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Cour d'appel, 09 décembre 2015. 14/00904

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/00904

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2015

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Ch. civile A ARRET No du 09 DECEMBRE 2015 R. G : 14/ 00904 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 29 Octobre 2014, enregistrée sous le no 14/ 000127 SAS SOGEFINANCEMENT C/ X... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : SAS SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 59, Avenue de Chatou 92853 RUEIL MALMAISON ayant pour avocat Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : M. Amandio X... né le 04 Octobre 1984 au PORTUGAL ... 20100 SARTENE défaillant Mme Maria Y...épouse X... née le 17 Janvier 1987 au PORTUGAL ... 20100 SARTENE défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2015. ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller, pour le président de chambre empêché et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant offre préalable acceptée le 28 février 2012, M. Amandio X...et Mme Maria Y...épouse X...ont souscrit auprès de la SAS Sogefinancement, un crédit de 33 445 euros, remboursable en 84 mensualités de 519, 62 euros chacune, au taux de 7, 90 % l'an. Ce crédit a été réaménagé par avenant du 18 juillet 2012, aux termes duquel la somme de 33 718, 40 euros, devrait être remboursée en 108 mensualités de 481, 06 euros au TAEG de 8, 19 % l'an, la date de première échéance étant le 10 septembre 2012. Se prévalant du non paiement des échéances, la SAS Sogefinancement a adressé aux époux X...des lettres recommandées des 20 juin 2013 et 31 juillet 2013 prononçant la déchéance du terme. Par jugement avant dire droit du 14 août 2014, le tribunal d'instance d'Ajaccio, saisi par le prêteur d'une demande en paiement des sommes dues, ordonnait la réouverture des débats, et invitait les parties à fournir toutes observations et pièces utiles quant au moyen de déchéance du droit aux intérêts susceptible d'être relevé par le tribunal, et invitait la SAS Sogefinancement à produire un décompte de créance conforme à l'article L 311-48 alinéa 3 du code de la consommation, faisant apparaître le capital restant dû lors de la déchéance du terme, et les mensualités échues impayées. Par jugement du 29 octobre 2014, le tribunal déboutait la SAS Sogefinancement de toutes ses demandes à l'encontre de M. X...Amandio, et de Mme Y...Maria épouse X..., et a condamné la société aux dépens. Par déclaration du 13 novembre 2014, la SAS Sogefinancement interjetait appel de cette décision. Par conclusions déposées le 09 janvier 2015, la SAS Sogefinancement demandait à la cour : - de réformer le jugement en toutes ses dispositions, - de condamner M. et Mme X...à lui payer la somme de 31 672, 04 euros, outre intérêts au taux légal, - de les condamner à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ne conteste pas encourir la déchéance du droit aux intérêts, au motif qu'elle ne justifie pas avoir, préalablement à l'octroi du crédit, consulté le fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers, mais fait valoir qu'elle produit toutes les pièces permettant la condamnation des emprunteurs au paiement des sommes restant dues, puisque sa pièce no4 fait apparaître le capital emprunté et le montant des sommes remboursées, de sorte que le calcul de sa créance est tout à fait possible, et que le rejet pur et simple de ses demandes est injustifié. Le 5 janvier 2015, les conclusions d'appel ont été signifiées aux intimés par acte d'huissier, l'acte étant laissé à l'étude, selon les modalités prévues à l'article 656 à 658 du code de procédure civile. M. et Mme X...n'ont pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée le 20 mai 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée le 9 novembre 2015. MOTIFS L'article 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au contrat de crédit litigieux, impose à l'établissement prêteur de justifier de ce qu'il a, avant d'accorder le crédit, consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L333-4 du même code, à peine de déchéance du droit aux intérêts. La SAS Sogefinancement ne conteste pas ne pas être en mesure d'apporter le justificatif de cette consultation. Elle encourt donc la déchéance du droit aux intérêts, en application de l'article L311-48 alinéa 2 du code de la consommation. En ce cas, l'emprunteur n'est tenu que du remboursement du capital restant dû, les sommes versées au titre des intérêts étant imputables sur ce capital restant dû. Il convient donc de déduire du capital dû la totalité du montant des échéances payées (sous déduction de la part d'assurance). Aux termes de l'offre initiale de crédit acceptée le 28 février 2012, c'est un capital de 33 445 euros qui a été prêté aux époux X.... Suite au non paiement des échéances de juin 2012, et juillet 2012, les parties ont conclu un " avenant " du 18 juillet 2012, portant la durée du remboursement à 108 mois, avec une réduction du montant des échéances à 481, 06 euros, et une augmentation du taux de l'intérêt à 8, 19 %. Cependant cet avenant mentionne que le " montant réaménagé " de 33 718, 40 euros correspond aux sommes " restant dues en capital, intérêts et indemnités à cette date ". C'est donc bien la somme initiale de 33 445 euros qu'il convient de retenir comme capital prêté. Il convient d'en déduire toutes les échéances payées, que le décompte de créance produit par la SAS Sogefinancement permet de connaître, à savoir : -4 échéances à 563, 10 euros entre avril 2012 et août 2012 inclus, - puis deux échéances de 481, 06 euros en septembre et octobre 2012, soit un total de 3 777, 62 euros, sous déduction de la part d'assurance (304, 36 euros), soit un montant net payé de 3 473, 26 euros. Il convient en conséquence de condamner solidairement les époux X...à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 29 971, 74 euros (33 445 euros-3 473, 26 euros) outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 mars 2014. Le jugement sera infirmé. Parties perdantes, les époux X...devront supporter les dépens. En revanche, aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - INFIRME le jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio du 29 octobre 2014 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - CONDAMNE solidairement M. Amandio X..., et Mme Maria Y...épouse X...à payer à la SAS Sogefinancement la somme vingt neuf mille neuf cent soixante et onze euros et soixante quatorze centimes (29 971, 74 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2014 ; - DÉBOUTE la SAS Sogefinancement du surplus de ses demandes ; - DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. Amandio X..., et Mme Maria Y...épouse X...aux dépens d'appel, et de première instance. LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2015-12-09 | Jurisprudence Berlioz