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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1994 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de M. Jean A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Spinosi, avocat de M. A..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 8 juin 1994) statuant en dernier ressort, que M. A... a assigné M. Z... en dommages-intérêts, à la suite d'injures proférées par ce dernier;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal a clairement écarté, à la demande de M. Jean-François Y..., le témoignage de Mme A..., et celui de M. B..., présenté par M. Y...; que dès lors, en se fondant expressément sur ces deux attestations pour établir la réalité des injures imputées à M. Jean-François Y..., le tribunal a, en se contredisant dans l'exposé de ses motifs, méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et d'autre part, que dans son témoignage en date du 27 mai 1994, M. B... indiquait qu'à "aucun moment, des propos injurieux n'ont été tenus, tant de la part du couple âgé venu à la rencontre de M. Y... Jean-François que de la part de ce dernier qui est resté tout le temps correct dans ses propos et qui a adopté une attitude ferme, certes, mais parfaitement polie"; que dès lors, le tribunal ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis du témoignage en cause, déduire de celui-ci une absence de contradiction avec ceux de Mmes A... et X... imputant à M. Y... un certain nombre d'injures; qu'en se prononçant ainsi, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que, sans se contredire et hors toute dénaturation, le tribunal a souverainement apprécié la portée des preuves qui lui étaient soumises pour décider que la réalité des injures proférées par M. Y... à l'encontre de M. A... était établie;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, condamne M. Y... à payer à M. A... la somme de 12 000 francs;
Condamne M. Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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