Berlioz.ai

Cour d'appel, 09 septembre 2003. 2003/02639

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2003/02639

jurisprudence.case.decisionDate :

9 septembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2003 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2003/02639 Décision dont appel : Ordonnance rendue le 15/01/2003 par le juge-commissaire au TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS -RG n : 2002/76460 LOI DU 25 JANVIER 1985 APPELANTE : LA SOCIETE NEP SECURITE SARL ayant son siège : ... agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux représentée par Maître MELUN, avoué assisté de Maître Xavier Y... avocat au barreau de Paris, Toque C 589 INTIMEE : LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE DES SALARIES de l'industrie & Du Commerce C.I.R.S.I.C. ayant son siège : ... prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué qui a déposé son dossier INTIME : MAITRE Stéphane D... demeurant : ... ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL NEP SECURITE représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître Sophie C..., avocat plaidant pour la SCP C... et BAYLE, avocats associés au barreau de Paris Toque B 728 INTIMEE : LA SELAFA MJA prise en la personne de Maître B... ayant son siège : ... ès qualités de représentant des créanciers de la SARL NEP SECURITE représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maître A..., avocat plaidant pour la SCP de GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de Paris Toque P 181 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 juin 2003, en audience publique, devant la Cour composée de : M. ALBERTINI, Président Mme LE JAN, Conseiller M. BOUCHE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND E... public : L'affaire a été communiquée au ministère public ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI, président qui a signé la minute avec Madame FALIGAND, greffier présent lors du prononcé. Vu l'appel interjeté par la société Nep Sécurité de l'ordonnance, rendue le 15 janvier 2003 par le juge-commissaire de son redressement judiciaire, qui relève la caisse interprofessionnelle de retraite des salariés de l'industrie et du commerce (CIRSIC) de la forclusion encourue par cette dernière pour tardiveté de sa déclaration de créance au passif ; Vu les conclusions déposées au greffe le 28 avril 2003 pour l'appelante qui prie la cour de constater que ni l'administrateur judiciaire ni elle-même n'ont été avisés de l'action en relevé de forclusion déposée par la CIRSIC, d'en tirer toutes conséquences en annulant l'ordonnance rendue en violation du principe de la contradiction ; Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 19 mai 2003 pour la CIRSIC tendant à la confirmation de la décision déférée ; Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 26 mai 2003 pour la selafa MJA, représentée par Me Patrice Fréchou, et pour Me Stéphane D..., respectivement représentant des créanciers et administrateur judiciaire de la société Nep Sécurité, lesquels demandent à la cour de constater que la CIRSIC ne rapporte pas la preuve que la tardiveté de sa déclaration au passif n'est pas due à son fait, d'infirmer la décision et, statuant à nouveau, de débouter l'appelante de sa demande ; SUR CE, LA COUR Considérant que la société Nep Sécurité a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 octobre 2001, publié au bodacc le 25 novembre 2001 ; Considérant que la CIRSIC n'ayant fait parvenir sa déclaration de créance que le 3 octobre 2002, soit après l'expiration du délai légal de deux mois, Me Fréchou, représentant des créanciers, a proposé son rejet et que la CIRSIC a saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion à laquelle la décision déférée a fait droit au motif qu'il résulte d'un courrier du représentant des créanciers du 27 décembre 2002 que le requérant n'a pu être informé de l'ouverture de la procédure ; Considérant d'abord que la requête en relevé de forclusion présentée par un créancier qui a tardé à déclarer sa créance n'est pas une demande en matière gracieuse et que la société Nep Sécurité soutient à bon droit que ni elle-même ni l'administrateur en charge de son dossier n'ayant été appelés à l'audience à laquelle le juge-commissaire a statué, l'ordonnance prononcée a été rendue en violation du principe de la contradiction et qu'elle mérite à ce titre annulation; Considérant par ailleurs que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit statuer au fond ; Considérant que la CIRSIC soutient qu'il appartenait à la société Nep Sécurité de remettre la liste de ses créanciers à Me Fréchou, représentant des créanciers, ce qui n'a pas été fait de sorte qu'elle n'a pas été avertie de l'ouverture du redressement judiciaire alors même que l'importance des droits concernés (droits à la retraite des salariés de la société Nep Sécurité) l'imposait; Mais considérant que le défaut d'avertissement prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ne dispense pas le créancier retardataire, non titulaire d'une sûreté publiée, d'apporter la preuve, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 621-46 alinéa 1 du code de commerce, que sa défaillance n'est pas due à son fait et qu'il n'importe que l'omission reprochée au représentant des créanciers soit due au fait du débiteur qui n'a pas mentionné la créance sur la liste de ses créanciers ; que la CIRSIC n'apportant pas la preuve qui lui incombe, il s'ensuit que la CIRSIC doit être déboutée de sa demande ; PAR CES MOTIFS Annule l'ordonnance déférée du 15 janvier 2003, Statuant à nouveau : Déboute la CIRSIC de sa demande en relevé de forclusion, La condamne aux dépens de première instance et d'appel et admet, pour ces derniers Me Lionel Melun et la scp Varin & Petit, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. Z... B. X...

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2003-09-09 | Jurisprudence Berlioz