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Cour de cassation, 23 juillet 1996. 95-85.611

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.611

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE BBL FRANCE, - LA SOCIETE CODEPEC, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 octobre 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de détournement de gage, escroqueries, tentatives d'escroquerie et complicité de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5° et 6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile des société BBL France et Codepec; "1°) alors que la juridiction d'instruction ne peut dire n'y avoir lieu à suivre sur une plainte avec constitution de partie civile qu'après avoir prononcé sur tous les chefs de mise en examen que la partie civile a visés soit dans sa plainte initiale, soit dans une plainte additionnelle; que les sociétés BBL France et Codepec faisaient valoir, dans une note qu'elles ont adressée, le 10 juin 1994, à la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, que la société Pat International avait, grâce à l'entremise d'une société Tramach et d'une société Obi et à la complaisance du notaire rédacteur de l'acte de vente du 16 février 1989, fait payer à la société Pat et Co une commission de 3 000 000 de francs qui était dépourvue de contrepartie; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés; "2°) alors que la chambre d'accusation qui est saisie de l'appel que la partie civile interjette à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu, doit répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile; que les sociétés BBL France et Codepec faisaient valoir, dans le mémoire qu'elles ont soumis à la chambre d'accusation que la société Pat International a, grâce à l'entremise d'une société Tramach et d'une société Obi et à la complaisance du notaire rédacteur de l'acte de vente du 16 février 1989, fait payer à la société Pat et Co une commission de 3 000 000 de francs qui était dépourvue de contrepartie; qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation du mémoire des sociétés BBL France et Codepec, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions poursuivies; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public; D'où il suit que le moyen est irrecevable; qu'il en est de même du pourvoi en application de l'article 575 du Code de procédure pénale; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-07-23 | Jurisprudence Berlioz