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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-60.143

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.143

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., épouse A..., demeurant quartier de l'Iéra, ... à La Roquette-sur-Var (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1990 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, au profit de M. Louis Z..., demeurant 15, route nationale 202, Hameau de Baus-Roux, La Roquette-sur-Var (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'article R. 15-2 du Code électoral, que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que Maître Y... s'est pourvu en cassation au nom de Mme X..., épouse A..., contre un jugement du tribunal d'instance de Nice qui, le 5 février 1990, a statué sur le droit de Mme X..., épouse A... à figurer sur la liste électorale de la commune de La Roquette-sur-Var ; Attendu que n'est produit aucun document justifiant que Mme X..., épouse A..., avait donné à Maître Y... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz