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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Henry, partie civile,
contre l'arrêt n° 880 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 26 octobre 1990 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile assortissant sa plainte portée contre X... pour détournement de correspondance ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; d
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 86, 87 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Marque ;
"aux motifs que le juge d'instruction ne peut instruire que sur la présomption d'une infraction déterminée et ne saurait instruire sur un fait non individualisé dans l'espace et dans le temps ; qu'en l'espèce aucun fait précis ayant une incidence pénale n'est indiqué par la partie civile ; que de plus, il n'est énoncé auncun fait ayant pu causer un dommage à l'intéressé qui se trouve sans intérêt à agir (arrêt attaqué p. 2, al. 6, 7, 8) ;
"1°/ alors que le juge d'instruction qui est saisi par une plainte avec constitution de partie civile est tenu d'informer ; que cette obligation ne cesse que si les faits ne peuvent comporter une poursuite ou s'ils ne peuvent pas être qualifiés pénalement ; que par suite, le caractère trop abstrait ou imprécis des termes de la plainte ne saurait exonérer le juge d'instruction de son obligation d'instruire ; que l'arrêt attaqué est exclusivement fondé sur l'absence de précision dans la plainte sur les faits dénoncés et le préjudice qui en serait résulté pour la partie civile ; qu'en en déduisant que le magistrat instructeur "ne saurait donc instruire" et que la constitution de partie civile était irrecevable, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"2°/ alors que dans une note en date du 14 septembre 1988 portant le cachet de la cour d'appel de Lyon à la date du 16 septembre 1988, intitulée "constitution de partie civile du 12 septembre 1988", M. Y... a dénoncé des faits précis à savoir l'interception du courrier qu'il avait adressé dans d'autres poursuites au doyen des juges d'instruction et qui a été expressément qualifiée de délit de détournement de documents ; que M. Henry Y... avait précisé les dates des courriers, les déclarations du doyen des juges d'instruction confirmant qu'il n'avait jamais reçu les documents envoyés et le nom des personnes susceptibles de détenir lesdits documents ; qu'en déclarant néanmoins que la partie civile n'avait d énoncé aucun fait précis ayant une incidence pénale ou ayant pu causer un dommage, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile du demandeur, pour détournement de correspondance, la chambre d'accusation énonce, en des motifs partiellement reproduits au moyen, que, dans une lettre du 21 juillet 1988, Henry Marque sans autre précision, "se plaignait de dérèglements frauduleux portant atteinte à la bonne administration de la justice" et justifiant, selon lui, "une plainte en détournement de documents" ; qu'elle rappelle que le magistrat instructeur, à l'appui de sa décision, a retenu que la confusion des réclamations émises par Henry Y... ne lui permettait pas, alors qu'il était saisi "in rem", de "déterminer la consistance de sa saisine" ;
Attendu que les juges du second degré ajoutent que, lors de son audition du 12 septembre 1988, le plaignant n'avait pas davantage précisé les faits qui lui portaient préjudice, se bornant, "en se montrant aussi elliptique que dans ses précédents écrits, à confirmer sa lettre du 21 juillet 1988" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen, qui, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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