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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 91-82.553

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-82.553

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1991

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, troisième chambre, en date du 21 mars 1991, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles et qui a exclu la mention de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ; d Attendu, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, que le recours en cassation contre un arrêt de la cour d'appel doit être déclaré par la partie elle-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial dont le pouvoir doit demeurer annexé à l'acte dressé par le greffier ; Attendu que l'acte signé par l'avocat qui, en l'espèce, a déclaré au greffe de la cour d'appel se pourvoir en cassation au nom de Patrick X..., ne mentionne pas que cet avocat ait justifié, dans les formes prescrites par le texte précité, du pouvoir spécial exigé par la loi et n'établit pas, dès lors, que ledit conseil ait eu qualité pour former un pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-11-14 | Jurisprudence Berlioz