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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-45.931

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-45.931

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1993 par le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay (section industrie), au profit de la société Faure Régis et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activités Taulhac, 43000 Le Puy-en-Velay, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de la Tour, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay rendu le 29 juin 1993, qui l'a débouté de sa demande formée contre la société Faure Régis et fils en paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Faure Régis et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz