Cour de cassation, 20 juin 1984. 82-41.104
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
82-41.104
jurisprudence.case.decisionDate :
20 juin 1984
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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., employée depuis le 23 janvier 1976 comme vendeuse par M. Y... avec un horaire de 40 heures et le lundi comme jour de repos hebdomadaire, a refusé en juin 1980 de venir travailler le lundi en heures supplémentaires comme le lui demandait son employeur, qu'elle a été licenciée de ce fait le 22 juillet 1980 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse alors, d'une part, que la modification apportée aux conditions de travail d'un salarié et non accepté, par lui ne suffit pas à donner au licenciement qui s'en est suivi un caractère abusif ; alors, d'autre part, que le refus du salarié d'accepter une modification de son horaire de travail constitue pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, enfin, que, en ne précisant pas en quoi la suppression temporaire du repos du lundi constituait pour Mme X... une modification substantielle de son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cessation en mesure d'exercer son contrôle ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le repos hebdomadaire dans le commerce de détail non alimentaire devait être de quarante-huit heures consécutives, que cette disposition avait constitué un élément substantiel de l'engagement de Mme X... et que la modification décidée par M. Y... tendait à supprimer pendant plusieurs mois le deuxième jour de repos hebdomadaire dû à son employée, les juges du fond ont estimé que le licenciement, consécutif au refus de la salariée d'accepter une modification contraire à la réglementation en vigueur et portant sur un élément substantiel du contrat de travail, avait un caractère abusif ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 octobre 1981 par la Cour d'appel de Nancy.
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