Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-84.940
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-84.940
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Flaviano, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 avril 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personnes non dénommées des chefs, notamment, de faux en écriture publique et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 11 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief de mentions relatives à la présence à l'audience de la chambre d'accusation d'avocats extérieurs à la cause, auxquels, de surcroît, la décision aurait été notifiée, dès lors que ces mentions découlent d'une erreur purement matérielle, et qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la seule partie présente à l'audience était Flaviano X... et que celui-ci n'était pas assisté d'un avocat ;
Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5, et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur un chef d'inculpation ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à une demande de complément d'information ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475, alinéa 2, 6, 593 du Code de procédure pénale, 441-1 et 441-4 du Code pénal, l'arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale, défaut de réponse à chefs péremptoires du mémoire, motivation contradictoire et erronée, défaut de base légale, violation de la règle légale de fond " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que, pour confirmer l ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a, par motifs propres et adoptés déduit qu il ne résultait pas de l information charges suffisantes contre quiconque d avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges sans justifier d aucun des griefs que l article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d accusation, en l absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moye
s sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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