jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, en vue de la rectification de l'arrêt n° 1621, rendu le 30 octobre 1995, par la Cour de Cassation, Première chambre civile, sur les pourvois joints D 93-12.128 et K 94-19.314 formés par M. Olivier X..., demeurant ..., contre un arrêt rendu le 30 novembre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile);
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par une erreur purement matérielle, à la première page de l'arrêt susvisé, il est mentionné ..."au profit de M. le procureur général près la cour d'appel d'Annecy, domicilié en ses bureaux au Palais de justice, 74000 Annecy";
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1621 du 30 octobre 1995 ;
Dit qu'à la première page de l'arrêt 1621, les mots "cour d'appel d'Annecy" et "74000 Annecy" seront remplacés par "cour d'appel de Chambéry" et "73000 Chambéry";
Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard