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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 05-13.674 et T 05-13.675 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que la société Aéro entreprise (la société), qui avait assigné la société Intertechnique et M. X... devant un tribunal de grande instance, a déposé, devant le juge de la mise en état, des conclusions de désistement ; que ce juge ayant constaté le désistement d'instance et d'action de la société, celle-ci a fait appel ; que la société ayant ensuite assigné la société Intertechnique devant un tribunal de commerce, celui-ci a déclaré la demande irrecevable en raison du désistement d'action intervenu devant le tribunal de grande instance ; que la société a fait appel ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° S 05-13.674, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 384 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable pour défaut d'intérêt, l'arrêt retient que le premier juge a fait droit à la demande de la société, clairement exprimée dans ses conclusions, d'avoir à constater son désistement d'action ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions de désistement, la société indiquait qu'en raison de la qualité de commerçant des parties, le litige devait être porté devant la juridiction commerciale, et qu'elle entendait se désister de la présente instance pour mieux se pourvoir, de sorte que, malgré les termes du dispositif de ces écritures qui visaient un désistement d'action, la société n'avait pas exprimé la volonté claire et non équivoque de renoncer à l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 05-13.675 :
Attendu que la cassation de l'arrêt attaqué par le pourvoi n° S 05-13.674 entraîne l'annulation par voie de conséquence de celui attaqué par le pourvoi n° T 05-13.675, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi n° S 05-13.674 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 03/08295 rendu le 13 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° T 05-13.675 ;
Condamne la société Intertechnique et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Intertechnique et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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