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Cour de cassation, 08 décembre 1999. 99-83.510

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-83.510

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Yves, - X... Marie-Line, - X... Yves, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de malversation par mandataire judiciaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi, formé le 5 mai 1999, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, faite le 28 avril 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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