Cour de cassation, 30 octobre 1996. 95-40.760
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.760
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Générale de Location d'Equipements, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mlle Marie Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la compagnie Générale de Location d'Equipements, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial;
Attendu qu'un pourvoi a été formé suivant déclaration écrite adressée au greffe de la cour d'appel de Nîmes le 17 janvier 1995 par M. X..., agissant en qualité de directeur des ressources humaines de la société Compagnie générale de location d'équipements et se disant habilité par pouvoir;
Attendu, cependant, qu'il n'est pas justifié que ce dernier, qui n'était pas le représentant légal de la société, ait au jour du pourvoi, reçu pouvoir régulier en vue de former un pourvoi en cassation au nom de cette société; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la compagnie Générale de Location d'Equipements aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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