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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 16 février 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et tentative d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 199 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu à la Société Générale la qualité de partie civile et a été rendu à l'issue de débats au cours desquels l'avocat de cette banque a présenté des observations;
"alors que le vol à main armée pour lequel Jean-Pierre X... est poursuivi a été commis au préjudice exclusif du Crédit Agricole, que la Société Générale n'est nullement partie civile dans cette procédure et ne pouvait, à aucun titre, être appelée à l'audience et que la présence de cette dernière à radicalement vicié la procédure d'audience et entaché l'arrêt attaqué de nullité";
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que lorsque la chambre d'accusation a statué sur l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Jean-Pierre X..., ce magistrat était saisi de vols qualifiés commis au préjudice tant du Crédit Agricole que de la Société Générale, constituée partie civile;
Qu'ainsi la chambre d'accusation a entendu, à bon droit, l'avocat de cette dernière banque en ses observations sommaires au cours des débats;
D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale;
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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