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Cour d'appel, 20 octobre 2000. 1999-647

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999-647

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 2000

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jurisprudence.case.fullText

FAITS ET PROCEDURE Suivant offre préalable de crédit en date du 10 mai 1994, acceptée le même jour, la SNC BMW FINANCE a consenti à la Société TB GRAPHICS un prêt d'un montant de 200.000 Francs destiné à l'acquisition d'un véhicule. Cette offre préalable de crédit a été signée et acceptée par le gérant de la Société TB GRAPHICS, Monsieur Thierry X.... Le même jour, Monsieur X... se serait porté caution solidaire de sa société pour le total du crédit, outre intérêts, frais et accessoires. Suite au non paiement des échéances, une mise en demeure restée sans effet, a été adressée à la Société "TB GRAPHICS" en 1996. Par ordonnance en date du 9 mai 1997, à la demande de la SNC BMW FINANCE, il a été enjoint à Monsieur X..., en qualité de caution de la Société TB GRAPHICS, de payer à la SNC BMW FINANCE, la somme de 37.496,95 Francs en principal, somme restant due sur le crédit à la suite de la vente du véhicule ; Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 1997, Monsieur X..., contestant avoir signé l'engagement de caution, a fait opposition à cette ordonnance. Par jugement avant dire droit en date du 26 février 1998, le tribunal d'instance de SANNOIS a ordonné une expertise graphologique . Le rapport d'expertise concluait que dans l'offre de crédit du 10 mai 1994, les deux signatures étaient de la main de Monsieur Y..., que dans l'acte d'engagement de la caution, la mention manuscrite était probablement de la main de Monsieur X..., mais que la signature n'était certainement pas la sienne. La Société BMW FRANCE FINANCE a sollicité du tribunal de : - déclarer mal fondée l'opposition formée par Monsieur X..., - condamner Monsieur X... dans les termes de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 mai 1997, - condamner Monsieur X... à payer les sommes de 5.000 Francs au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Monsieur X... aux dépens. Subsidiairement, elle a sollicité une contre expertise graphologique. Monsieur X... conteste avoir écrit la mention "Bon pour engagement" sur l'acte de caution. Le tribunal d'instance de SANNOIS, par jugement contradictoire en date du 22 octobre 1998, aux motifs qu'il y avait lieu de prendre en compte la spécificité de l'affaire, Monsieur X... ayant un intérêt direct à se porter caution en tant que dirigeant de la S.A.R.L. emprunteuse ; qu'il y avait lieu d'écarter l'application des articles 2015 et 1326, le cautionnement pouvant être prouvé par tous moyens à l'égard des commerçants ; que la mention "Bon pour engagement" apparaissait dans ce contexte, comme l'expression de la volonté de Monsieur X..., et un commencement de preuve par écrit, a rendu la décision suivante : - déclare l'opposition recevable, - rétracte l'ordonnance d'injonction de payer du 9 mai 1997, - déboute Monsieur Thierry X... de ses demandes, fins et conclusions, - condamne Monsieur Thierry X... à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 37.496,95 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 1996, - le condamne à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 1.500 Francs à titre de dommages-intérêts et la somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - déboute le demandeur du surplus de ses demandes, - condamne Monsieur X... aux dépens. Le 27 novembre 1998, Monsieur X... a interjeté appel. Il conteste sa qualité de commerçant, et la non application des articles 2015 et 1326 du code civil, il soutient que la mention "Bon pour engagement" n'est pas de sa main, eu égard notamment à la faute d'orthographe commise dans cette mention. En conséquence, il prie la cour de : - infirmer le jugement du tribunal d'instance de SANNOIS en date du 22 octobre 1998, Statuant à nouveau, - dire la Société BMW FINANCE mal fondée en ses demandes et l'en débouter, - condamner la Société BMW FINANCE à payer à Monsieur Thierry X... la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts et la même somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise graphologique et seront recouvrés par la SCP KEIME GUTTIN, avoué à la cour conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La SNC BMW FINANCE, intimée, invoque la nature commerciale du cautionnement, en vertu d'une jurisprudence constante, dès lors que la caution a un intérêts personnel dans l'affaire à l'occasion de laquelle il est intervenu, et prie la cour de : - déclarer mal fondé l'appel de Monsieur Thierry X..., Vu les articles 1326 et 2015 du code civil, - débouter Monsieur Thierry X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - ordonner la capitalisation des intérêts année par année, - condamner Monsieur Thierry X... à payer à la Société BMW FRANCE une somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une somme de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP DELCAIRE BOITEAU, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 7 septembre 2000 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 21 septembre 2000. SUR CE LA COUR Considérant que le contrat de cautionnement qui est invoqué contre Monsieur X... a été souscrit par celui-ci en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. "TB GRAPHICS", c'est à dire en qualité de commerçant et que l'intéressé a agi dans l'exercice et pour l'intérêt de sa société commerciale et aussi en ayant un intérêt personnel d'ordre patrimonial dans cette affaire ; que cet acte de commerce est donc soumis au régime de la preuve édicté par l'article 109 du code de commerce ; que de plus, il est patent que Monsieur X..., en sa qualité de gérant, accomplissait en 1994, des actes de commerce, à titre habituel ; Considérant qu'il est démontré que Monsieur X... a écrit de sa propre main la mention de l'engagement de caution dans l'acte litigieux du 10 mai 1994 et que la seule contestation porte sur la signature apposée sur cet acte et dont l'expert Madame Z... a dit : "... mais la signature n'est certainement pas de sa main" ; Considérant que l'application des dispositions de l'article 1326 du code civil étant écartée en l'espèce, puisqu'il s'agit de prouver un acte de commerce à l'égard d'un commerçant, tous les modes de preuve sont donc admissibles en cette matière commerciale, et notamment la preuve par présomptions ou la preuve par témoins, et ce en vertu de l'article 109 du code de commerce ; Considérant qu'il n'et pas contesté que c'est bien Monsieur Thierry X... qui est l'auteur de la signature et des mentions manuscrites figurant sur l'offre de crédit de 200.000 Francs du 10 mai 1994, et qu'il est également l'auteur de la mention manuscrite d'engagement de caution figurant sur l'acte de caution du même jour ; que la cour retiendra donc contre l'appelant, à titre de présomptions, graves, précises et concordantes que c'est lui qui a été en fait le bénéficiaire personnel de ce prêt qui a permis l'acquisition d'une automobile BMW dont lui seul avait la jouissance et que c'est bien lui qui avait un intérêt personnel patrimonial direct et évident à se porter caution au bénéfice de sa propre société pour la réalisation de cette opération de crédit ; que lui seul est intervenu dans la souscription de ce prêt et dans celle de ce cautionnement, et qu'il n'explique pas qui, selon lui, aurait falsifié cet engagement de caution en y opposant sa fausse signature ; que ce prétendu mystérieux "faussaire" serait ainsi intervenu , dans des conditions non précisées, pour favoriser la réalisation de ce prêt dont le premier bénéficiaire direct allait être Monsieur X..., lui-même ; que de plus, il invraisemblable que cet homme d'affaires avisé, après avoir écrit une partie des mentions, ne sait pas interrogé pour savoir qui avait pu signer cet acte de caution, alors qu'il ne pouvait ignorer que ce prêt de 200.000 Francs ne serait jamais accordé par la SNC BMW FINANCE sans cette intervention d'une caution ; que devant la cour, l'appelant feint de ne pas se poser de questions sur ce point et se borne toujours à contester sa signature ; que ces présomptions graves, précises et concordantes sont donc retenues contre lui et permettent de rapporter la preuve, en vertu de l'article 109 du code du commerce, que c'est bien Monsieur Thierry X... qui s'est engagé en tant que caution et que la SNC BMW est donc fondée à agir contre lui en cette qualité ; qu le montant de la créance justifiée de cette SNC n'est ni discuté, ni critiqué ; Considérant que Monsieur X... est donc débouté des fins de son appel et de toutes les demandes inondées et injustifiées que celui-i comporte et que le jugement déféré est confirmé ; Considérant que la cour y ajoutant, ordonne que les intérêts au taux légal, dus pour une année entière au moins, sur les sommes confirmées ou ci-dessus accordées seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et ce à compter de la demande formulée le 7 juin 2000 ; Considérant que comte-tenu de l'équité, le jugement est confirmé en ce qu'il a, à bon droit, condamné Monsieur X... à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 3.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la cour, y ajoutant, condamne l'appelant à payer 5.000 Francs pour les frais irrépétibles de l'intimée, en appel, sur ce même fondement ; Considérant que le jugement est également confirmé en ses justes dispositions concernant les dommages-intérêts mis à la charge de Monsieur X... ; que la cour y ajoutant, retient que cet appel non sérieusement fondé ni soutenu a un caractère abusif patent et a causé à la SNC intimée un préjudice distinct, certain et direct, en réparation duquel Monsieur X... est condamné à payer à l'intimée 3.000 Francs de dommages-intérêts pour procédure abusive ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : DEBOUTE Monsieur Thierry X... des fins de sin appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; CONFIRME en son entier le jugement déféré ; Et y ajoutant : ORDONNE que les intérêts au taux légal, dus pour une année entière au moins, sur les sommes confirmées et accordées, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du 7 juin 2000 ; CONDAMNE Monsieur X... à payer à la SNC BMW FINANCE 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en appel, ainsi que 3.000 Francs de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués DELCAIRE BOITEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier Le président C. DE GUINAUMONT A. CHAIX

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