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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-15.753

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-15.753

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... a remis une somme de 18 293 euros à M. Y..., à l'époque son concubin, partie au moyen d'un chèque bancaire, partie en espèces ; qu'aucun écrit n'a été établi entre les parties et qu'à la suite de la séparation du couple, Mme X... a assigné M. Y... en remboursement de cette somme outre intérêts, invoquant l'existence d'un prêt ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté l'impossibilité morale pour Mme X... de se procurer un écrit, aucun commencement de preuve par écrit ne s'avérait nécessaire ; qu'ensuite les juges du fond ont souverainement déduit de l'ensemble de leurs constatations que la remise de fonds par Mme X... à M. Y... concomitamment à l'acquisition par celui-ci d'un fonds de commerce à son seul nom suffisait à établir l'existence du prêt allégué ; qu'inopérant en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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