Cour de cassation, 10 décembre 2003. 01-43.942
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-43.942
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 avril 2001) d'avoir débouté M. Jean-François X..., salarié protégé, de sa demande tendant à ce que la société CORETAB soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement pour motif économique, alors, selon le moyen, que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, leur licenciement étant soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; que cette protection ne saurait avoir paradoxalement pour effet de les placer dans une situation moins favorable que les salariés ordinaires face à la faculté de voir contrôler par un juge la licéité de leur licenciement et de se voir allouer, le cas échéant, une indemnité en réparation du préjudice subi ;
que tel serait le cas si, tandis qu'un salarié ordinaire dispose d'un délai de trente ans pour saisir le juge prud'homal aux fins d'obtenir une indemnité pour licenciement abusif, les salariés dits "protégés" étaient, eux, privés de toute action dès lors qu'ils ont laissé passer le délai, d'une durée de deux mois seulement, pour contester l'autorisation administrative de licenciement délivrée à leur employeur ; qu'en décidant que M. X..., licencié à la suite d'une autorisation de l'inspecteur du travail non soumise au juge administratif, ne pouvait demander réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 236-11 et L. 436-1 du Code du travail, ensemble les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques ;
Mais attendu que les juges du fond n'ont pas décidé que le salarié ne pouvait demander réparation du préjudice subi, mais ont seulement énoncé, à bon droit, qu'en l'état de l'autorisation administrative de licenciement du 5 août 1998, non frappée de recours par l'intéressé, le juge judiciaire ne pouvait se prononcer sur ses demandes indemnitaires liées au licenciement pour motif économique en vertu du principe de séparation des pouvoirs ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
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