Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-18.465
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-18.465
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10204 F
Pourvoi n° J 20-18.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022
La société Philip Vivier conseil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-18.465 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société [F], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Philip Vivier conseil, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [F] et de la société [F], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Philip Vivier conseil aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Philip Vivier conseil et la condamne à payer à M. [F] et à la société [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Philip Vivier conseil.
La société PV Conseil fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS, 1°), QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour écarter la demande en paiement d'une rémunération variable formée par la société PV Conseil, à affirmer que celle-ci se contentait de verser aux débats un décompte, établi par ses soins, de la rémunération qu'elle estimait due à ce titre, sans examiner, comme elle y était invitée, les sous-pièces n° 39-1 à 39-14 auxquelles renvoyait le décompte produit en pièce n° 39 pour justifier du montant de la rémunération due au prestataire et qui retraçaient de manière individualisée, pour chacun des dossiers traités, au travers notamment de nombreux courriels, l'intense activité de prestation de services déployée par la société PV Conseil, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'en écartant la demande en paiement d'une rémunération variable formée par la société PV Conseil, cependant qu'il ressortait de ses constatations que le principe d'une rémunération variable était acquis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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