jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, Section B), au profit de la société Muci Cilec, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Muci Cilec, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X... engagé le 23 janvier 1992, par la société Muci Cilec en qualité de technico-commercial a été licencié le 5 novembre 1993 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er février 1999) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / qu'ayant les compétences requises, la réparation d'un disque dur à la demande d'un client même si elle n'entrait pas dans la mission du salarié ne constituait pas une faute ;
2 / que l'envoi d'une offre de vente offrant une remise habituelle à un client important même sans accord préalable de l'employeur prévu par le contrat de travail ne présentait pas de caractère fautif ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le fait pour un salarié chargé d'une activité de prospection et de vente de produits, de procéder, pour le compte de l'entreprise à une intervention sur le matériel d'un client qui n'entrait pas dans sa mission et était susceptible d'engager la responsabilité de celle-ci et de consentir une remise à un client sans avoir préalablement sollicité l'accord de la direction contractuellement prévu étaient constitutifs d'une faute qu'elle a estimée suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Muci Cilec ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard