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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 00-15.809

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.809

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2002

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... ne disposait d'aucun titre de servitude et, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que l'état d'enclave de sa propriété n'était pas établi, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a pu en déduire que l'obstruction du passage reprochée à Mme Y... ne revêtait pas le caractère d'un trouble manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-13 | Jurisprudence Berlioz