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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre Annie X..., épouse Y..., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire en demande et en défense produits ;
Sur la recevabilité du mémoire contestée par la défense :
Attendu que la société compagnie Abeille Assurances s'est pourvue, par déclaration en date du 12 avril 2002 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2002 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ;
que la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, avocat en la Cour de Cassation, a déclaré se constituer en son nom le 31 mai 2002, en sollicitant le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 585-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale, qui lui a été accordée par le président de la chambre criminelle ;
D'où il suit que le mémoire est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du Code pénal, 23 du décret du 5 mars 1949 portant statut des agents généraux d'assurance, 2, 3, 199, 211, 212, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de la compagnie Abeille Assurances ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information, qui a été menée de façon complète, que la mise en examen a reconnu avoir retenu par devers elle une somme de 836 066,37 francs à titre d'avance sur une indemnité de révocation de son contrat d'agent général d'assurances de la compagnie plaignante, qui l'a révoquée en septembre 1998 au terme d'une collaboration de plus de vingt années ; que cette indemnité dont seul le montant, mais non le principe, est contestée par la partie civile, fait l'objet d'un litige civil pendant devant le tribunal de grande instance de Paris, dont l'issue est suspendue au règlement de la présente procédure ; qu'il résulte de ces circonstances que l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance n'est pas caractérisé, la personne mise en examen n'ayant pas eu l'intention de détourner ces fonds mais d'exercer un droit de rétention pour garantir le paiement d'une indemnité dont le principe était acquis et qui faisait l'objet d'une procédure pour en fixer le montant ; que par ailleurs, la somme de 42 536 francs relative au règlement d'un sinistre en 1996 a été réglée à la partie civile avant le dépôt de la plainte à l'origine de la présente procédure ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée (arrêt, pages 4 et 5) ;
"1 ) alors que conformément à l'article 23, alinéa 2, du décret du 5 mars 1949 portant statut des agents généraux d'assurance, l'agent général révoqué ne peut se prévaloir de l'indemnité qui lui est due en cas de cessation de ses fonctions pour justifier un déficit de caisse ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance qu'Annie X..., épouse Y..., a retenu la somme de 836 066,37 francs aux fins d'exercer un droit de rétention pour garantir le paiement d'une indemnité de cessation des fonctions dont le principe était acquis, pour en déduire que la personne mise en examen était dépourvue d'intention frauduleuse, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de la partie civile, qui faisait notamment valoir, d'une part, que la somme ainsi retenue lui appartenait et, partant, devait dès sa réception par le mandataire, lui être remise en exécution du mandat, d'autre part, qu'en sa qualité d'agent général, Annie X..., épouse Y..., ne pouvait ignorer les dispositions de l'article 23, alinéa 2, du décret susvisé, lui interdisant d'opérer une compensation entre l'indemnité de cessation de fonctions et les sommes dues à la compagnie, ni d'exercer un droit de rétention sur ces dernières, aux fins de garantir le paiement de cette indemnité, de sorte que l'intention frauduleuse de l'agent général était ainsi démontrée, la décision attaquée, qui opère en outre une confusion entre l'intention et les mobiles, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2 ) alors que devant la chambre de l'instruction, Annie X..., épouse Y..., a régulièrement produit une assignation, en date du 11 janvier 2000, aux termes de laquelle l'intéressée sollicite le paiement de son indemnité compensatrice, en déplorant que la compagnie n'ait pas pris position sur le règlement de cette indemnité (assignation, pages 4 et 5) ; qu'il résulte non seulement de l'existence du litige civil ayant précisément pour objet le paiement de l'indemnité compensatrice, mais encore des termes de l'assignation produite que le principe même de cette indemnité est contesté par la compagnie Abeille Assurances ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que seul le montant, mais non le principe, de l'indemnité compensatrice est contesté par la partie civile, pour en déduire que le délit d'abus de confiance, nonobstant la réalité du détournement de la somme litigieuse, n'est pas constitué faute d'élément intentionnel, la chambre de l'instruction qui dénature l'assignation susvisée, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"3 ) alors qu'il résulte du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution d'Annie X..., épouse Y..., en date du 30 mars 2001 (D 69) que l'intéressée, interrogée sur le règlement de la somme de 42 536 francs, qui était due à la compagnie depuis le 20 avril 1996, s'est bornée à prétendre avoir envoyé un chèque à la demanderesse, tout en admettant n'avoir pas vérifié, sur ses relevés bancaires, la réalité de l'encaissement, tandis qu'interrogée par le magistrat instructeur le 25 janvier 2001 (D 63), la partie civile déclarait expressément n'avoir reçu, le 11 août 1998, qu'une copie du chèque litigieux et précisait n'avoir jamais perçu la somme litigieuse ; qu'il en résulte qu'Annie X..., épouse Y..., ne prétendait, ni n'établissait avoir effectué le paiement, expressément contesté par la compagnie Abeille Assurances, de la somme due, faute d'invoquer ou d'établir l'encaissement du chèque, à le supposer remis au mandant ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que la somme de 42 536 francs relative au règlement d'un sinistre en 1996 a été réglée à la partie civile avant le dépôt de la plainte, la chambre de l'instruction, qui dénature les pièces de la procédure d'instruction susvisées, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"4 ) alors que la réparation du préjudice ne fait pas disparaître l'infraction ; qu'ainsi, en estimant au contraire que la somme de 42 536 francs relative au règlement d'un sinistre en 1996 a été restituée à la partie civile avant le dépôt de la plainte, pour en déduire qu'il n'y a pas lieu de suivre sur ladite plainte, la décision entreprise, qui se détermine par un motif inopérant, et omet de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;