Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-80.111
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.111
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE PRODUITS CHIMIQUES AUXILIAIRES ET DE SYNTHESE (PCAS), partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de vol et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de vol contre quiconque sur la plainte avec constitution de partie civile formulée par la société PCAS ;
"aux motifs que la restitution des documents à la partie civile a privé le juge d'instruction de la possibilité d'instruire sur leur origine, leur contenu et leur valeur ; que si, ainsi que le rappelle la partie civile dans son mémoire, celle-ci a adressé au juge d'instruction divers documents dont elle dit qu'ils correspondent à l'inventaire, ceux-ci ne sauraient les remplacer pour matérialiser les infractions, leur identité à ceux emportés par Gilles B... n'étant pas démontrée ; qu'à cet égard, il n'est pas avéré que les documents détenus par Gilles B... aient été nécessaires à l'activité de la société au point qu'elle ait dû en demander restitution ; qu'en effet certains témoins entendus au cours de l'enquête initiale ont confirmé les déclarations de Gilles B... selon lesquelles il ne travaillait que sur copies et que tous les dossiers originaux étaient toujours dans la société ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'information que Gilles B... ait procédé au déménagement de son bureau en cherchant à le faire à l'insu des salariés de la société ; qu'en effet, il a demandé des boîtes d'archives pour y mettre ses papiers et a laissé ouverte la porte de son bureau ainsi que l'a déclaré M. A..., directeur financier de la société ; que dans sa plainte, la partie civile fait elle-même état de ce que les cartons d'archives étaient visibles dans le véhicule de Gilles B... ainsi qu'en a attesté Alain Z..., ingénieur ; que ce n'est que tardivement au cours de l'information qu'a été produite l'attestation de Nasser Y... au terme de laquelle il avait vu Gilles B... sortir des cartons des locaux de la société pendant l'heure du déjeuner et les déposer dans son véhicule qu'il avait stationné à l'écart ; que, dans la mesure où il y est également indiqué qu'il s'était fait aider par quatre personnes, il ne saurait être considéré que Gilles B... a
emporté les documents à l'insu des salariés de la société ; qu'en conséquence, de l'information, ne résultent pas de charges suffisantes susceptibles de caractériser les éléments constitutifs des délits de vol et d'abus de confiance dénoncés par les parties civiles ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"alors que le vol de documents par un salarié au détriment de son employeur est caractérisé lorsque ces documents ont fait l'objet de la part du salarié d'une appréhension à des fins personnelles, à l'insu et contre le gré de l'employeur qui en est propriétaire ; que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la société PCAS avait expressément fait valoir que Gilles B... avait procédé à la soustraction des documents de la société PCAS à l'insu de M. C..., président-directeur général ; qu'en se bornant à retenir, pour décider qu'il n'existait pas de charge suffisante susceptible de caractériser les éléments constitutifs du vol "qu'il ne résulte pas de l'infraction que Gilles B... ait procédé au déménagement de son bureau en cherchant à le faire à l'insu des salariés de la société", ce qui constitue un élément indifférent à la caractérisation du vol, sans répondre au moyen pris de ce que la soustraction s'était effectuée à l'insu de l'employeur, la chambre d'accusation qui a privé l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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