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Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-18.527

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-18.527

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2012), que M. X... a été engagé en qualité de consultant le 3 septembre 1990 par la société Aster, filiale de la société MCS et associés et qu'il est passé, fin 1992, au service de cette dernière en qualité de directeur, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en 1993, il est devenu salarié de la société Defimo, filiale de la société MCS et associés, occupant le poste de directeur jusqu'en octobre 1994 ; que le 13 avril 1994, il a été désigné en qualité d' administrateur de la société MCS et associés, puis, le 4 octobre 1994, il a été nommé directeur général adjoint de la société MCS et associés ; que le 15 janvier 2008, M. X... a demandé à partir à la retraite et la société MCS et associés, contestant son statut de salarié, a refusé de lui verser les indemnités de départ ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son contredit et de dire que M. X... était lié avec elle par un contrat de travail depuis le 3 septembre 1990, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-22 et L. 225-44 du code de commerce qu'un administrateur en fonctions ne peut se voir consentir un contrat de travail par la société anonyme au sein de laquelle il exerce son mandat ; que si, en revanche, un salarié peut valablement devenir administrateur, c'est à la condition que son contrat de travail soit antérieur à sa désignation comme administrateur et corresponde alors à un emploi effectif ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a été nommé administrateur de la société MCS et associés le 13 avril 1994, alors qu'il était salarié de la société Defimo filiale de la société MCS et associés au sein de laquelle il occupait l'emploi de directeur, et qu'à compter du 4 octobre 1994, il est devenu directeur général adjoint de la société MCS et associés ; que, pour retenir que M. X... avait pu devenir directeur général adjoint salarié de la société MCS et associés après sa nomination en qualité d'administrateur de cette même société, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat de travail initialement conclu entre M. X... et la société Aster le 3 septembre 1990, avait été transféré de plein droit à la société MCS et associés le 1er janvier 1993, que cette dernière a rémunéré et inscrit M. X... dans ses effectifs en janvier et février 1993 et qu'il n'était pas démontré que ledit contrat de travail a été rompu lorsque M. X... est devenu directeur salarié de la société Defimo, au début de l'année 1993 ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il résultait de ses constatations que, si le contrat de travail initialement conclu avec la société Aster n'avait pas été formellement rompu, M. X... n'exerçait pas effectivement un emploi salarié pour le compte et sous la subordination juridique de la société MCS et associés lors de sa nomination aux fonctions d'administrateur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 225-22 et L. 225-44 du code de commerce ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si le contrat de travail qui liait la société MCS et associés à M. X... correspondait à un emploi effectif lorsqu'il est devenu administrateur de la société MCS et associés la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-22 et L. 225-44 du code de commerce ; 3°/ que l'interdiction, pour un administrateur en fonctions, de se voir consentir un contrat de travail par la société qu'il administre implique l'interdiction de nover le contrat de travail d'un salarié après sa nomination aux fonctions d'administrateur ; qu'en l'espèce, il est constant que, lors de sa nomination en qualité d'administrateur de la société MCS et associés, en avril 1994, M. X... occupait un emploi de directeur de la société Defimo filiale de la société MCS et associés et qu'après avoir été nommé administrateur de la société MCS et associés M. X... s'est vu consentir un emploi de directeur général adjoint de la société MCS et associés ; qu'il en résultait que, même si M. X... était titulaire d'un contrat de travail avec la société MCS et associés avant sa nomination aux fonctions d'administrateur, cette promotion sur le poste de directeur général adjoint de la société équivalait à une novation de ce contrat ; qu'en affirmant néanmoins que la nomination de M. X... comme directeur général adjoint ne pouvait être considérée comme la conclusion d'un contrat de travail autonome au regard de son contrat de travail initial, mais comme un simple avenant lui confiant d'autres fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 225-22 et L. 225-44 du code de commerce ; 4°/ que la poursuite du contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social suppose que l'intéressé continue à exercer des fonctions techniques distinctes de son mandat social, en état de subordination juridique et en contrepartie d'une rémunération propre ; qu'il en résulte que, pour admettre la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la durée d'un mandat social, le juge doit caractériser la subordination juridique du mandataire social dans l'accomplissement de fonctions techniques, en faisant ressortir qu'il exécute son travail sous l'autorité d'une personne qui a le pouvoir de lui donner des ordres, de contrôler leur exécution et de sanctionner ses manquements ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever qu'il ressortait d'un courrier du président directeur général de la société MCS et associés, en date du 23 mai 1996, que ce dernier considérait M. X... comme un « cadre supérieur » et que M. X... a sollicité l'accord de la société MCS et associés avant de prendre un congé sabbatique du 1er avril 2007 au 31 janvier 2008, pour retenir que M. X... était dans un lien de subordination juridique avec le président directeur général de la société MCS et associés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction du président directeur général de la société à l'égard de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ; 5°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que, dans la lettre du 23 mai 1996, M. Y..., président-directeur général de la société MCS et associes rappelait que « lorsque j'ai pris le contrôle de notre société en 1992, j'ai indiqué que j'étais disposé à céder aux principaux cadres supérieurs qui n'étaient pas encore actionnaires, sept cents actions de MCS » et que, dans ce cadre, M. X... avait acquis trois cents actions ; qu'il proposait ensuite à M. X... d'acquérir à nouveau des actions de la société pour le récompenser des efforts déployés en faveur du développement de la société ; qu'il en résultait que M. Y... avait considéré M. X... comme un « cadre supérieur » en 1992, et non qu'il le considérait comme un cadre supérieur en 1996 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de ce courrier que M. X... était toujours considéré comme un « cadre supérieur » par le président-directeur général, même après sa nomination aux fonctions d'administrateur de la société en 1994, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que lors de sa nomination en qualité d'administrateur de la société MCS et associés, M. X... était salarié de cette société et que la preuve d'une novation n'était pas établie ; Attendu, d'autre part, qu'ayant fait ressortir, sans dénaturation, le maintien du lien de subordination par l'exécution de fonctions techniques distinctes du mandat, elle a pu décider, procédant aux recherches prétendument omises, que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi après sa désignation comme administrateur puis directeur général adjoint ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MCS et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société MCS et associés Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit de la société MCS ET ASSOCIES , d'AVOIR dit que Monsieur X... était lié à la société MCS ET ASSOCIES par un contrat de travail remontant au 3 septembre 1990, donc antérieur à sa nomination comme administrateur de ladite société en date du 13 avril 1994 et d'AVOIR dit que le Conseil de prud'hommes de PARIS est, en conséquence, compétent pour connaître du litige opposant Monsieur X... à la société MCS ET ASSOCIES ; AUX MOTIFS QUE : « Considérant que M.J. X... soutient qu'il a été embauché le 3 septembre 1990, par contrat de travail verbal, en qualité de consultant, statut cadre, par la société Aster, filiale de la SA MCS et que, devenu directeur le 1er janvier 1991, son contrat de travail a été transféré à la SA MCS GROUPE, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, lors de la fusion de celle-ci avec la société Aster en fin d'année 1992 , à compter du 1er janvier 1993 ; Que la SA MCS GROUPE a pour activité la prestation de conseils en organisation, notamment dans le domaine financier et de services spécialisés dans les traitements de recouvrement de créances masse de crédit, locations - vente, et crédit-bail, conseil d'entreprise, opérations commerciales, industrielles , financières , mobilières et immobilières se rattachant à l'activité de la société ; Qu'il expose que ses fonctions initiales de consultant consistaient dans l'élaboration du cahier des charges et le développement du logiciel Aster afin de doter les agents de la société d'outil informatique ; Qu'en tant que directeur, à compter du 1er janvier 1991, il assurait la réorganisation, l'optimisation des moyens, la poursuite de la mise en place de l'informatique, ainsi que le développement d'actions en régie chez des clients comme Defimo et Petrofigaz; Qu'il déclare que si, tout en continuant à travailler en janvier, février et mars 1993 au sein de la SA MCS GROUPE , il a rejoint comme salarié le 1er janvier 1993 la société Defimo, filiale de la SA MCS GROUPE , dans laquelle il travaillé jusqu'au 30 septembre 1994; qu'il soutient que cependant son contrat de travail avec la SA MCS GROUPE n'a jamais été rompu dans la mesure où il était susceptible de travailler indifféremment pour les différentes sociétés faisant partie du groupe MCS comme la société Defimo ; qu'à tout le moins, son contrat de travail initial avec la SA MCS GROUPE n'a été que suspendu durant la période pendant laquelle il était salarié de la société Defimo ; Qu'il en conclut que son contrat de travail était antérieur à sa nomination comme administrateur de la SA MCS GROUPE le 13 avril 1994, qu'il a rejointe le 1er octobre 1994, en étant nommé directeur général adjoint de la SA MCS GROUPE le 4 octobre 1994 dans laquelle il déclare avoir exercé des fonctions salariées, distinctes de celles de son mandat social, attestées par les pièces qu'il produit ; Qu'il soutient que c'est en conséquence à tort que le SA MCS GROUPE a refusé de lui régler l'indemnité de départ à la retraite qu'il a sollicitée le 15 janvier 2008, la SA MCS GROUPE contestait alors sa qualité de salarié pour refuser de lui verser les indemnités de départ à la retraite et lui remettre les documents administratifs nécessaires ; Considérant que la SA MCS GROUPE ne conteste pas que M.J. X... est devenu salarié de l'entreprise le 1er janvier 1993 à la suite de la fusion intervenue entre elle - même et la société Aster au sein de laquelle il était salarié depuis le 3 septembre 1990 ; Qu'elle soutient cependant que le contrat de travail la liant à M.J. X... a été rompu à compter du 1er janvier 1993, date à laquelle il est devenu salarié de la société Defimo , sans garder de lien salarial avec elle, et ce jusqu'au 30 septembre 1994, et n'a plus exercé de fonctions effectives au sein de la SA MCS GROUPE , son salaire perçu en janvier et février 1993 ne correspondant pas à un travail effectif au sein de la SA MCS GROUPE, en invoquant un contrôle interne en ce sens ; Qu'elle soutient que le contrat de travail initial de l'intéressé n'a de même pas été suspendu , ce cas de figure correspondant à celui d'un salarié devenu mandataire social , ce qui n'est pas le cas de l'intéressé ,selon elle; Qu'elle en déduit qu'il ne pouvait pas voir son contrat de travail transféré de la société Defimo à la SA MCS GROUPE puisqu'il avait été nommé administrateur de la SA MCS GROUPE dès le 13 avril 1994 donc antérieurement à ce transfert, prétendument intervenu le 1er octobre 1994 ; Que la SA MCS GROUPE en conclut que, dans la mesure où la condition d'antériorité du contrat de travail par rapport au mandat social litigieux doit s'apprécier à la date de celui-ci, soit le 13 avril 1994 ,M.J. X... n'était plus salarié de la SA MCS GROUPE à cette date et que son contrat de travail en tant que directeur général adjoint de l'entreprise à compter du 4 octobre 1994 était en conséquence nul, de nullité absolue, en application des dispositions de l'article L.225-22 du code de commerce . Considérant qu'en effet, dans la mesure où l'existence d'un contrat de travail suppose celle d'un lien de subordination entre les parties, une telle convention n'est valide, conformément en outre aux dispositions de l'article précité L.225-22 du code de commerce, qu'à la condition qu'elle soit est antérieure au mandat d'administrateur détenu par M.J. X... au sein de la SA MCS GROUPE ; Mais considérant qu'il revient cependant à la SA MCS GROUPE de démontrer que M.J. X... a perdu la qualité de salarié de l'entreprise dans la mesure où elle ne conteste pas que le contrat de travail détenu par M.J. X... au sein de la société Aster depuis le 3 septembre 1990 lui avait été transféré, dans la même qualité de directeur, à compter du 1er janvier 1993 ,avec reprise de son ancienneté antérieure, dans le cadre de la fusion intervenue entre elle - même et la société Aster, à cette date, en application des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail, devenu l'article L.1224-1 du même code ; Or considérant que, comme l'a exactement jugé le conseil de prud'hommes , la seule circonstance que M.J. X... soit devenu parallèlement salarié de la société Defimo, à compter du 1er janvier 1993, ne saurait valoir rupture du contrat de travail qui liait les parties depuis le 1er janvier 1993 alors que la SA MCS GROUPE ne communique aucun élément probant de nature à établir la rupture qu'elle allègue, notamment par remise de documents sociaux de rupture tels que attestation Assedic, reçu pour solde de tout compte et certificat de travail ; qu'en outre il n'est pas contesté que la société Defimo dans laquelle il exerçait des fonctions de directeur était une filiale de la SA MCS GROUPE et que l'état récapitulatif de l'exercice 1993 mentionne expressément l'intéressé comme ayant des "employeurs multiples "; Que de même, la SA MCS GROUPE ne communique aucun élément probant de la volonté qu'elle impute à M.J. X... de démissionner de la SA MCS GROUPE alors que la démission ne se présume pas et qu'il n'est pas contesté que M.J. X... a perçu un salaire de la SA MCS GROUPE durant les mois de janvier et février 1993 , quand bien même il a exercé des fonctions salariées au sein de la société Defimo à compter du 1er janvier 1993 ; Qu'il n'est en outre pas démontré par la SA MCS GROUPE que le travail de M.J. X... au sein de cette entreprise pendant les mois de janvier et février 1993 était fictif; Qu'il n'est en conséquence pas démontré par la SA MCS GROUPE que l'affectation qu'elle a ellemême décidé de M.J. X... comme directeur dans sa filiale Defimo, valait en elle-même rupture du contrat de travail de M.J. X... qui lui avait été transféré le 1er janvier 1993, en l'absence de preuve de démission de la part de M.J. X... ; Que dans ces conditions, la nomination de M.J. X... comme directeur général adjoint par décision du conseil d'administration de la SA MCS GROUPE en date du 4 octobre 1994 ne saurait être considérée comme résultant d'un contrat de travail autonome au regard de son contrat de travail initial, conclu le 3 septembre 1990 avec la société Aster et transféré le 1er janvier 1993 à la SA MCS GROUPE et dont il n'est donc pas démontré qu'il a été rompu par les parties antérieurement à la nomination de l'intéressé comme administrateur de ladite entreprise , mais tout au plus comme un avenant lui confiant d'autres fonctions ; Considérant en outre qu'il n'est pas établi que le contrat de travail dont se prévaut dès lors à bon droit M.J. X... comme s'étant poursuivi au sein de la SA MCS GROUPE, avec reprise de son ancienneté au 3 septembre 1990, date de son contrat de travail initial ait revêtu un caractère fictif du seul fait de l'exercice parallèle de son mandat social en qualité d'administrateur à compter du 13 avril 1994 ; Qu'au contraire, il ressort des pièces communiquées par M.J. X... que ses fonctions de directeur général adjoint au sein de la SA MCS GROUPE, à compter du 4 octobre 1994 , dans le cadre desquelles il était "en charge du recouvrement à titre opérationnel et de la direction de l'organisation à titre fonctionnel " constituaient des fonctions techniques effectives et distinctes de celle de mandataire social ; Qu'ainsi il ressort d'un courrier du président directeur général de la SA MCS GROUPE , en date du 23 mai 1996, que celui-ci considérait M.J. X... comme " un cadre supérieur " de l'entreprise , ce qui corrobore le maintien de sa qualité de salarié ; Que sa qualité effective de salarié de la SA MCS GROUPE est encore corroborée par différentes pièces versées par l'intéressé ; Qu'ainsi, le fait que l'intéressé a sollicité et obtenu le 20 mars 2007 l'accord de la SA MCS GROUPE pour prendre un congé sabbatique du 1er avril 2007 au 31 janvier 2008 confirme qu'il était dans un lien de subordination avec le président directeur général de la SA MCS GROUPE ; Que de même, sont de nature à confirmer la qualité effective de salarié de la SA MCS GROUPE de M.J. X... la note relative à la gestion du personnel que l'intéressé a diffusée dans l'entreprise dans le cadre de ses fonctions, comme la télécopie et les différents courriels signés de lui, adressés à un conseil de la SA MCS GROUPE, relatifs à la procédure de licenciement ou de rupture du contrat de travail de deux salariées de l'entreprise, ou à la souscription d'un contrat de prévoyance pour le personnel non cadre de la SA MCS GROUPE ; Qu'il en est de même de la note adressée par la SA MCS GROUPE, à ses "collaborateurs" les informant que l'intéressé se voyait confier la responsabilité d'une entité unique de gestion des Ressources Humaines de l'entreprise, placée sous la direction de Mme A.de Villel, tous ces éléments confirmant le caractère opérationnel des fonctions de directeur général adjoint de M.J. Fingerhut ; Que dès lors, dans la mesure où le contrat de travail de M.J. X... au sein de la SA MCS GROUPE était largement antérieur à son mandat d'administrateur au sein de cette dernière société , il doit être considéré comme valide ; que M.J. X... avait en conséquence la qualité de salarié de la SA MCS GROUPE lorsqu'il a fait valoir ses droits à la retraite. Qu'il s'ensuit de ces constatations que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige opposant les parties » ; 1. ALORS QU' il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-22 et L. 225-44 du Code de commerce qu'un administrateur en fonctions ne peut se voir consentir un contrat de travail par la société anonyme au sein de laquelle il exerce son mandat ; que si, en revanche, un salarié peut valablement devenir administrateur, c'est à la condition que son contrat de travail soit antérieur à sa désignation comme administrateur et corresponde alors à un emploi effectif ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... a été nommé administrateur de la société MCS ET ASSOCIES le 13 avril 1994, alors qu'il était salarié de la société DEFIMO, filiale de la société MCS ET ASSOCIES au sein de laquelle il occupait l'emploi de Directeur, et qu'à compter du 4 octobre 1994, il est devenu Directeur général adjoint de la société MCS ET ASSOCIES ; que, pour retenir que Monsieur X... avait pu devenir Directeur général adjoint salarié de la société MCS ET ASSOCIES après sa nomination en qualité d'administrateur de cette même société, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat de travail initialement conclu entre Monsieur X... et la société ASTER le 3 septembre 1990, avait été transféré de plein droit à la société MCS ET ASSOCIES le 1er janvier 1993, que cette dernière a rémunéré et inscrit Monsieur X... dans ses effectifs en janvier et février 1993 et qu'il n'était pas démontré que ledit contrat de travail a été rompu lorsque Monsieur X... est devenu Directeur salarié de la société DEFIMO, au début de l'année 1993 ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il résultait de ses constatations que, si le contrat de travail initialement conclu avec la société ASTER n'avait pas été formellement rompu, Monsieur X... n'exerçait pas effectivement un emploi salarié pour le compte et sous la subordination juridique de la société MCS ET ASSOCIES lors de sa nomination aux fonctions d'administrateur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 225-22 et L. 225-44 du Code de commerce ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en s'abstenant de rechercher si le contrat de travail qui liait la société MCS ET ASSOCIES à Monsieur X... correspondait à un emploi effectif lorsqu'il est devenu administrateur de la société MCS ET ASSOCIES, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-22 et L. 225-44 du Code de commerce ; 3. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'interdiction, pour un administrateur en fonctions, de se voir consentir un contrat de travail par la société qu'il administre implique l'interdiction de nover le contrat de travail d'un salarié après sa nomination aux fonctions d'administrateur ; qu'en l'espèce, il est constant que, lors de sa nomination en qualité d'administrateur de la société MCS ET ASSOCIES, en avril 1994, Monsieur X... occupait un emploi de Directeur de la société DEFIMO, filiale de la société MCS ET ASSOCIES et qu'après avoir été nommé administrateur de la société MCS ET ASSOCIES, Monsieur X... s'est vu consentir un emploi de Directeur général adjoint de la société MCS ET ASSOCIES ; qu'il en résultait que, même si Monsieur X... était titulaire d'un contrat de travail avec la société MCS ET ASSOCIES avant sa nomination aux fonctions d'administrateur, cette promotion sur le poste de Directeur général adjoint de la société équivalait à une novation de ce contrat ; qu'en affirmant néanmoins que la nomination de Monsieur X... comme directeur général adjoint ne pouvait être considérée comme la conclusion d'un contrat de travail autonome au regard de son contrat de travail initial, mais comme un simple avenant lui confiant d'autres fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 225-22 et L. 225-44 du Code de commerce ; 4. ALORS QUE la poursuite du contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social suppose que l'intéressé continue à exercer des fonctions techniques distinctes de son mandat social, en état de subordination juridique et en contrepartie d'une rémunération propre ; qu'il en résulte que, pour admettre la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la durée d'un mandat social, le juge doit caractériser la subordination juridique du mandataire social dans l'accomplissement de fonctions techniques, en faisant ressortir qu'il exécute son travail sous l'autorité d'une personne qui a le pouvoir de lui donner des ordres, de contrôler leur exécution et de sanctionner ses manquements ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever qu'il ressortait d'un courrier du président directeur général de la société MCS ET ASSOCIES , en date du 23 mai 1996, que ce dernier considérait Monsieur X... comme un « cadre supérieur » et que Monsieur X... a sollicité l'accord de la société MCS ET ASSOCIES avant de prendre un congé sabbatique du 1er avril 2007 au 31 janvier 2008, pour retenir que Monsieur X... était dans un lien de subordination juridique avec le Président Directeur Général de la société MCS ET ASSOCIES , la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction du Président Directeur Général de la société à l'égard de Monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du Code du travail ; 5. ALORS, ENFIN, QU' il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que, dans la lettre du 23 mai 1996, Monsieur Y..., Président Directeur Général de la société MCS ET ASSOCIES rappelait que « lorsque j'ai pris le contrôle de notre Société en 1992, j'ai indiqué que j'étais disposé à céder aux principaux cadres supérieurs qui n'étaient pas encore actionnaires, 700 actions de MCS » et que, dans ce cadre, Monsieur X... avait acquis 300 actions ; qu'il proposait ensuite à Monsieur X... d'acquérir à nouveau des actions de la société pour le récompenser des efforts déployés en faveur du développement de la société ; qu'il en résultait que Monsieur Y... avait considéré Monsieur X... comme un « cadre supérieur » en 1992, et non qu'il le considérait comme un cadre supérieur en 1996 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de ce courrier que Monsieur X... était toujours considéré comme un « cadre supérieur » par le Président Directeur Général, même après sa nomination aux fonctions d'administrateur de la société en 1994, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis.

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