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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10375 F
Pourvoi n° K 19-22.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
1°/ Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° K 19-22.786 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de tutrice de Mme [W] [L],
2°/ à l'association Assim MJPM, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [L] et de Mme [K], ès qualités, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [W] [L] représentée par sa tutrice Mme [K], du désistement de son pourvoi.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [I].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt avant dire droit attaqué d'avoir ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience collégiale du 18 juin 2018 à 14h00, dit que dans l'intervalle l'ASSIM aura saisi Monsieur le bâtonnier de [Localité 1] en vue de la désignation d'un conseil au soutien des intérêts de Madame [W] [L] afin que celle-ci soit représentée à l'audience de renvoi ;
AUX MOTIFS QUE il résulte de l'article 1214 du code de procédure civile que dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. Par ailleurs, il résulte de l'article 4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat que l'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit. En l'espèce, malgré les interrogations explicites de la juridiction en amont de l'audience, l'avocat commun à Madame [L] et Monsieur [I] n'a pas cru devoir répondre au possible conflit d'intérêt existant entre ses deux clients, alors que les éléments du signalement, les difficultés de l'exercice du mandat spécial et les conclusions du parquet général l'évoquaient. En outre, le certificat médical circonstancié relevait que Madame [W] [L] était hors d'état de manifester sa volonté, et ce dès le mois de mai 2017, avec une évolution prévisible vers une aggravation rapide. Madame [L] n'ayant jamais été entendue par le juge des tutelles ni rencontrée par le service mandataire désigné, il convient que sa parole soit portée devant la juridiction d'appel au plus près de ses intérêts - qui incluent la dimension patrimoniale et personnelle. Dans ces conditions, la juridiction d'appel décide de renvoyer l'affaire pour que le tuteur désigné demande au bâtonnier compétent de désigner un conseil afin de représenter Madame [W] [L] dans le cadre de cette instance, et ordonne la comparution personnelle de Monsieur [I] sur le fondement de l'article 184 du code de procédure civile. Ce délai pourra opportunément être mis à profit pour que l'ASSIM rencontre enfin la majeure protégée ;
ALORS QUE les parties choisissent librement leur défenseur ; qu'une juridiction ne peut faire injonction à une partie de choisir un autre avocat ou à un avocat de se déporter de la défense d'un client quand bien même elle estimerait qu'il existerait un conflit entre les intérêts de ses clients ; qu'en renvoyant l'affaire pour que le tuteur de Mme [L] demande au bâtonnier compétent de désigner un conseil pour la représenter au motif que son avocat ne pouvait la représenter en même temps que M. [I] dès lors qu'il existait un possible conflit d'intérêts entre eux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 19 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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