Cour de cassation, 23 mars 2022. 21-11.260
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-11.260
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, président
Décision n° 10161 F
Pourvoi n° Y 21-11.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022
La société [O] & Associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 21], a formé le pourvoi n° Y 21-11.260 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bran invest, dont le siège est [Adresse 4]),
2°/ à Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 22],
3°/ à Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 19],
4°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 23],
5°/ à M. [N] [L], domicilié [Adresse 8],
6°/ à Mme [J] [A], domiciliée [Adresse 3],
7°/ à Mme [Y] [F], domiciliée [Adresse 22],
8°/ à M. [WC] [F], domicilié [Adresse 12],
9°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 14],
10°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 7],
11°/ à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 9],
12°/ à Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 13],
13°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 7],
14°/ à M. [HM] [S], domicilié [Adresse 1],
15°/ à M. [W] [S], domicilié [Adresse 11],
16°/ à Mme [P] [K], épouse [V], domiciliée [Adresse 10],
17°/ à l'association Les Chiens Guides d'aveugles de l'Ouest, dont le siège est [Adresse 2],
18°/ à Comité français pour le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, dont le siège est [Adresse 16],
19°/ à l'association Médecins sans Frontières, dont le siège est [Adresse 17],
20°/ à l'association Fondation de France, dont le siège est [Adresse 18],
21°/ à l'ADAPEI 35 Les Papillons blancs, dont le siège est [Adresse 15],
22°/ à M. [B] [BJ], domicilié [Adresse 5],
23°/ à la société [BJ] Degano Cordier Renoult, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [O] & Associés, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Bran invest, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il y a lieu de constater la caducité partielle du pourvoi à l'égard de MM. [N] [L] et [T] [F] et de Mmes [D] et [G] [F].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [O] & Associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [O] & Associés et la condamne à payer à la société Bran Invest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société [O] & Associés
La société [O] & associés fait à l'arrêt confirmatif attaqué de constater que la société [O] & associés n'a pas la qualité de locataire des biens sis [Adresse 20] et en conséquence de décider que les notifications faites à la société [O] & associés les 30 novembre 2017 et 12 janvier 2018 sont non fondées, cette société n'ayant aucun droit légitime à exercer un droit de préférence, et de déclarer parfaite la vente par les coindivisaires à la société Bran Invest des biens sis [Adresse 20] au prix de 361 000 €,
Alors que le paiement par un tiers des loyers pendant plusieurs années sans opposition par le bailleur et la reconnaissance expresse par le bailleur de sa qualité de locataire à l'occasion de travaux établissent la volonté non équivoque du bailleur de nover le bail par changement de preneur ; que, pour considérer que les époux [I] puis [Z] [I] n'avaient pas consenti à la novation des baux conclus en 1994 et déchargé M. [E] [O] des obligations qu'il avait contractées à leur profit, la cour d'appel retient que la perception des loyers versés par la société [O] & associés, tiers au contrat (arrêt, p.13 §1) et que les travaux effectués par [Z] [R] dans les locaux du cabinet d'assurance [O] et associés (p.14 §2) ne démontrent pas que les époux [R] puis [Z] [R] seule, ont consenti à la novation des baux conclu en 1994 et déchargé M. [E] [O] des obligations qu'il avait contractées à leur profit (p.17§2) ; qu'en statuant ainsi, quand ces circonstances établissaient au contraire qu'[Z] [R] avait accepté de nover le bail pour y substituer la société [O] et associés à M. [E] [O], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé articles 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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