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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 96-45.226

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-45.226

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de la société SPS, dont le siège est zone artisanale Chanteloup, Bât. B, 93600 Aulnay-sous-Bois, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue sur une demande qui, tendant notamment à l'annulation d'une sanction disciplinaire de mise à pied présentait un caractère indéterminé ; Que, cette ordonnance inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-03 | Jurisprudence Berlioz