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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 8 juillet 1991 en qualité d'inspecteur du cadre par la société Eagle Star France, laquelle faisait l'objet d'une liquidation amiable ; qu'elle a été dissoute le 27 mars 1996 et que son patrimoine, ainsi que le contrat de travail de M. X..., transformé de CDD en CDI depuis le 30 juin 1992, ont été transférés à la succursale française de la société-mère, la société Eagle Star insurance limited (Esico) ; qu'il avait été décidé, au niveau du groupe, que la société Eagle Star France cessait ses activités IARDT et que le salarié avait été embauché pour effectuer une activité de "run-off", à savoir apurer les comptes des dossiers résiliés ; que, le 22 juillet 1996, le salarié était licencié pour motif économique par la société Esico (celle-ci invoquant la nécessité de supprimer son poste en raison de la diminution progressive de l'activité de "run-off" transférée) ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'à la suite de la transmission du patrimoine de la société Eagle Star France à la société Esico, ses pertes ont été transférées à cette dernière, qui s'est trouvée elle-même en difficulté, et qu'en faisant état des difficultés de la branche IARDT dont les pertes ont été finalement supportées par la société Esico, la lettre de licenciement a mentionné des faits inhérents à la société Esico ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n'invoquait pas de difficultés économiques, lesquelles s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement disant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Esico et Eagle Star insurance company limited aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.
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