Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-30.391
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-30.391
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mars 2004) que Mme X... a été victime d'un accident de trajet survenu le 3 novembre 1999 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'au 9 mars 2001, date de sa consolidation ; qu'au vu d'un rapport d'expertise technique, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge un arrêt de travail du 1er juin 2001 au titre d'une rechute de son accident de trajet ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a, après avoir ordonné une nouvelle expertise, débouté Mme X... de son recours en retenant que les séquelles de l'accident survenu le 3 novembre 1999 pouvaient être considérées comme consolidées à la date du 9 mars 2001 et que l'arrêt de travail à compter du 31 mai 2001 n'avait pas de relation directe et certaine avec l'accident ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de nouvelle expertise, alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme X... en retenant que les conclusions du docteur Y... n'étaient pas contestées quand celle-ci faisait valoir que ledit expert avait effectué seulement un examen de situation au 30 novembre 2002 et n'avait, à aucun moment, présenté, dans son rapport, une analyse de son état psychologique, avant et après le 9 mars 2001, pour démontrer sa consolidation ; qu'en affirmant ainsi inexactement l'absence de contestation du rapport d'expertise, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du docteur Y... en retenant que cet expert avait constaté que l'état de Mme X... était consolidé à la date du 9 mars 2001, quand ledit expert faisait état de la persistance après cette date de troubles phobiques et de troubles du sommeil, lesquels faisaient partie des conséquences de l'accident de trajet du 3 novembre 1999 ; que partant, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
3 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel de Mme X... objectant que le rapport du docteur Y... n'avait à aucun moment recherché quel avait été son état mental avant et après le 9 mars 2001, pour retenir cette date comme date de consolidation ;
que, partant, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que la cour d'appel ne pouvait faire siennes les conclusions du rapport du docteur Y..., qui a retenu l'absence de lien entre l'arrêt de travail à compter du 31 mai 2001 et l'accident de trajet du 3 novembre 1999, lesquelles étaient entachées d'une contradiction en tant qu'elles faisaient état de la persistance de troubles phobiques et du sommeil, au titre des conséquences de l'accident du trajet du 3 novembre 1999 et affirmaient simultanément que l'apparition ultérieure d'un syndrome dépressif pouvait être difficilement rattachée au traumatisme ;
que, partant, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les conclusions claires et précises de l'expert fixaient au 9 mars 2001 la consolidation des conséquences de l'accident de trajet du 3 novembre 1999 et écartaient un lien direct et certain entre l'arrêt de travail à compter du 31 mai 2001 et le dit accident, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans encourir les griefs du pourvoi, rejeter la demande de nouvelle expertise formée par l'assurée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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