Cour de cassation, 08 décembre 1998. 96-14.315
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-14.315
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 1998
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Donne défaut contre M. X..., liquidateur judiciaire de M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 3 de ce texte, la suspension de plein droit des poursuites, dont le bénéfice est reconnu à un rapatrié, s'applique aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales ; qu'il en résulte l'arrêt total des effets et du déroulement de la procédure collective ouverte à l'égard du rapatrié ;
Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à la vente par adjudication des immeubles de M. Y..., rapatrié, poursuivie à l'initiative de M. X..., liquidateur judiciaire de celui-ci, l'arrêt attaqué a constaté que le passif comportait des dettes fiscales, de sorte que, celles-ci étant exclues de la suspension des poursuites, les effets de la procédure collective persistaient à l'égard de ces dettes ;
Attendu, cependant, que du fait de la suspension des poursuites dont M. Y... invoquait le bénéfice, les effets et le déroulement de la procédure collective étaient arrêtés, seules les dettes fiscales pouvant désormais être poursuivies ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
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