Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-14.153
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-14.153
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s W 95-14.153, X 95-14.154 formés par la compagnie Préservatrice Foncière, dont le siège est 1, cours Michelet, la Défense 10, 92800 Puteaux, en cassation du jugement n° 92/7789 et du jugement n° 92/7790 rendus le 20 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de la société Vabsa, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La compagnie Préservatrice Foncière invoque, à l'appui de son pourvoi n° W 95-14.153, un moyen de cassation, et à l'appui de son pourvoi n° X 95-14.154, un moyen de cassation, lesquels sont annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de la société Vabsa, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Jooint, en raison de leur connexité les pourvois n°s W 95-14.153 et X 95-14.154 ;
Attendu que la société Vabsa, qui avait obtenu, sans pouvoir l'exécuter, la condamnation de la société CSI, courtier d'assurances, à lui payer le coût de réparations que celle-ci avait autorisées, a recherché, sur le fondement du mandat, la condamnation de la société Préservatrice Foncière à lui payer pareille somme; que le jugement attaqué a accueilli cette demande ;
Sur la première branche du moyen de chacun des pourvois :
Vu l'article 1985 du Code civil, ensemble l'article L. 511-1 du Code des assurances ;
Attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait, le jugement énonce que le courtage d'assurance doit s'analyser en un contrat de mandat liant le courtier à l'assureur, dès lors que le souscripteur contracte avec la compagnie et non avec l'intermédiaire ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que le courtier avait reçu mandat de l'assureur pour autoriser les travaux de réparation du véhicule accidenté, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et sur la seconde branche des moyens :
Vu l'article 1998 du Code civil ;
Attendu qu'une partie peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement se borne à retenir que la société Vabsa bénéficiait des effets du mandat apparent à l'égard des tiers ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser les circonstances qui autorisaient la société Vabsa à ne pas vérifier l'existence et les limites exactes des pouvoirs du mandataire prétendu, le juge du fond a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 20 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille, autrement composé ;
Condamne la société Vabsa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vabsa ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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