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Cour de cassation, 17 mars 1987. 85-15.711

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.711

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la société Devis : Attendu que la société Devis soutient qu'en réglant directement et sans réserve les frais de procédure qui lui étaient réclamés par son avoué, avant l'introduction de son pourvoi, la Société d'Etudes et de Réalisations de Montages Industriels (S.E.R.M.I.) a acquiescé à l'arrêt attaqué ; Mais attendu que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif de l'exécution de cet arrêt, le règlement des frais de procédure, en l'absence de toute manifestation non équivoque de volonté de la S.E.R.M.I., ne suffit pas à établir l'acquiescement à la décision rendue ; que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la S.E.R.M.I. a acheté à la société Devis des tôles, d'une qualité précisée, pour la fabrication de réservoirs à alcool ; qu'au cours du montage une partie de ces tôles s'est révélée défectueuse obligeant la S.E.R.M.I. à démonter des réservoirs et à remplacer à deux reprises les tôles impropres par de nouvelles fournies par la société Devis ; que la S.E.R.M.I. a demandé réparation du préjudice en résultant ainsi que de celui dû au retard à la livraison des réservoirs ; qu'après expertise, elle a demandé en outre réparation du préjudice résultant de sa mise en règlement judiciaire, de préjudices annexes et de frais financiers en soutenant que la société Devis se serait rendue coupable de dol en lui délivrant des certificats de conformité faisant état de contrôle des tôles aux ultra-sons, alors qu'aucun contrôle n'avait eu lieu en réalité ; Attendu que la S.E.R.M.I. et le syndic de son règlement judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir écarté l'existence du dol et rejeté leur demande tendant à l'application de l'article 1150 du Code civil alors, selon le pourvoi, que, d'une part, ce texte vise le dol commis par le débiteur au cas d'inexécution de l'obligation et ne comporte aucune disposition limitant sa portée au dol contemporain de la conclusion de la vente ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel l'a violé, par fausse application ; et alors que, d'autre part, commet une faute dolosive le débiteur qui, de propos délibéré, se refuse à exécuter ses obligations contractuelles ; que la Cour d'appel qui, limitant ses constatations à la délivrance des certificats de conformité, n'a pas recherché si les manquements de la société Devis, lors de l'exécution du contrat, n'avaient pas constitué une faute dolosive, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant écarté l'existence d'un dol qui serait résulté de la remise de certificats de conformité et qui était seul invoqué devant la Cour d'appel, en relevant qu'aucun spécimen n'étant versé aux débats rien ne permettait de conclure que ces documents comportaient de fausses indications, la Cour d'appel, abstraction faite du motif invoqué par la première branche du moyen qui est surabondant, n'avait pas à faire la recherche dont fait état la seconde branche ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la S.E.R.M.I. tendant à la réparation du préjudice résultant du paiement d'agios bancaires relatifs aux frais supplémentaires qui avaient été engagés par elle à la suite de la livraison non conforme des tôles et qui ont été seuls retenus par l'arrêt, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'une créance en réparation d'un préjudice est seulement génératrice de dommages-intérêts moratoires à compter du jour où elle est allouée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que le créancier d'une obligation contractuelle est fondé à demander la réparation de l'intégralité de son préjudice prévisible directement causé par l'inexécution de la convention, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE et ANNULE l'arrêt, en ce qu'il a rejeté la demande de la S.E.R.M.I. tendant à la réparation du préjudice qui serait résulté pour elle des agios payés sur la somme principale accordée, rendu le 28 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-03-17 | Jurisprudence Berlioz