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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Farouk Y..., demeurant Saint-Franciscuestraat 63, à Ostende (Belgique),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°) de M. Ronny X..., demeurant Saint-Franciscuestraat 63, à Ostende (Belgique),
2°) de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF), dont le siège social est sis à Niort (Deux-Sèvres), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
3°) du Fonds de garantie automobile, dont le siège social est sis à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
4°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège social est sis ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
5°) de la Christelijke Volsbondacv DR, dont le siège social est sis Colenstraat 7, à Ostende (Belgique), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré nul le contrat d'assurance qu'il avait souscrit le 10 août 1982 auprès de la compagnie d'assurances MACIF ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la compagnie d'assurances MACIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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