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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1237-13 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'autorité administrative ; qu'il en résulte que le délai de huit jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties de la rupture du contrat de travail dont dispose contractuellement l'employeur pour dispenser le salarié de l'exécution de l'obligation de non-concurrence a pour point de départ la date de la rupture fixée par la convention de rupture ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Airbus France, aux droits de laquelle vient la société Airbus opérations, à compter du 6 février 2006 en qualité d'ingénieur ; que le contrat comportait une clause de non-concurrence précisant que l'employeur pouvait délier le salarié "sous condition de prévenir ce dernier par lettre recommandée avec accusée de réception dans les huit jours suivants notification par l'une ou l'autre des parties de la rupture du contrat de travail" ; que les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 10 juin 2010, homologuée par l'autorité administrative le 21 juillet 2010, les relations contractuelles ayant cessé le 22 juillet 2010 ; que l'employeur a, par lettre recommandée du 23 août 2010, libéré le salarié de l'obligation de non-concurrence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient d'une part qu'en l'absence de fixation par le contrat de travail ou la convention collective applicable des modalités de renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence dans le cas d'une rupture conventionnelle, l'employeur qui dispose néanmoins d'une possibilité de renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence en l'absence de toute clause contraire dès lors que l'interdiction de concurrence s'impose au salarié en cas de cessation du contrat de travail « pour quelque cause que ce soit », doit lui notifier dans un délai raisonnable qu'il renonce à l'application de cette clause et que le délai court à compter de la date de rupture effective du contrat de travail soit le 22 juillet 2010 et, d'autre part, que la renonciation au bénéfice de l'obligation de non-concurrence notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2010, soit un mois après la date de la rupture effective de son contrat de travail, a été faite dans un délai raisonnable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la date de rupture fixée par les parties dans la convention de rupture était le 22 juillet 2010, ce dont il résultait que la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence intervenue le 23 août 2010 était tardive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Airbus opérations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Airbus opérations à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement de la contrepartie financière prévue par la clause de non concurrence et de l'AVOIR, en outre, condamné à payer à la société AIRBUS la somme totale de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelant soutient devant la cour que la possibilité pour l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail n'existe qu'à la condition de prévenir le salarié dans un délai de huit jours à compter de la notification par l'une ou l'autre des parties de la rupture du contrat de travail et que si le contrat de travail prévoit un principe d'interdiction de concurrence pour toute rupture et une possibilité de renonciation pour l'employeur limitée au cas de rupture unilatérale par l'une ou l'autre des parties, pour les autres cas et notamment pour la rupture conventionnelle, le contrat ne fixe ni les modalités ni même le principe d'une renonciation de l'employeur à l'interdiction de concurrence et fait valoir à titre subsidiaire que si cette faculté est reconnue par la cour à l'employeur, la tardiveté de la renonciation ne lui permet pas d'être déliée de son obligation d'indemnisation du salarié ; qu'or en l'espèce le contrat de travail ayant pris effet le 6 février 2006 stipule que la clause de non-concurrence ne jouera pas si l'employeur prévient le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant notification par l'une ou l'autre des parties de la rupture du contrat de travail qu'il entend se décharger de l'indemnité prévue ; que force est de constater que le contrat de travail ne pouvait prévoir en raison de sa date de prise d'effet le cas d'une rupture conventionnelle de même que l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dont l'avenant du 21 juin 2010 postérieur à la signature de la convention de rupture du contrat du travail du 10 juin 2010 précisant que l'employeur ne peut se décharger de l'indemnité de non-concurrence que par une mention expresse figurant de la convention de rupture, ne peut être applicable au cas d'espèce, de sorte que l'employeur n'était pas soumis contractuellement et conventionnellement à l'obligation de mentionner expressément qu'il pouvait se décharger de l'indemnité de non-concurrence auprès du salarié et à plus forte raison dans un délai de huit jours ; qu'il en résulte qu'en l'absence de fixation par le contrat de travail ou la convention collective applicable des modalités de renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence dans le cas d'une rupture conventionnelle, l'employeur qui dispose néanmoins d'une possibilité de renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence en l'absence de toute clause contraire des lors que l'interdiction de concurrence s'impose au salarié en cas de cessation du contrat de travail « pour quelque cause que ce soit » doit lui notifier dans un délai raisonnable qu'il renonce à l'application de cette clause et que le délai court à compter de la date de rupture effective du contrat de travail soit le 22 juillet 2010 ; qu'il s'en évince que la renonciation au bénéfice de l'obligation de non concurrence notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2010 soit un mois après la date de la rupture effective de son contrat de travail, a été faite dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l'espèce de sorte qu'en raison de la non tardiveté de la renonciation par l'employeur, le salarié ne pourra qu'être débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre ; que la Cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de contrepartie pécuniaire de l'interdiction de concurrence présentée par le salarié ; que le jugement sera également confirmé sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile respectant le principe d'équité et tenant compte de la situation économique de la partie condamnée ; que l'équité commande en cause d'appel d'allouer à la SAS AIRBUS OPÉRATIONS une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la charge de M. Thomas X... qui sera débouté de sa demande sur le même fondement et condamné aux dépens de première instance et d'appel » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « Vu l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, Concernant l'impossibilité de la société AIRBUS OPERATIONS de délier Monsieur Thomas X... de son engagement de non-concurrence en cas de rupture conventionnelle. La rupture du contrat de travail entre la S.A.S. AIRBUS FRANCE et Monsieur X... a été initiée à la demande de ce dernier, sur le fondement des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ; que cette rupture conventionnelle négociée est décidée d'un commun accord et n'est acquise que dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail ; que l'engagement de non-concurrence de Monsieur X... prévoit que ce dernier peut en être délié par la S.A.S. AIRBUS FRANCE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties de la rupture du contrat de travail ; que la clause de non-concurrence n'a pas prévu le cas de la rupture conventionnelle du contrat de travail ; que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ne prévoyait pas non plus le cas de la rupture conventionnelle du contrat de travail dans les modalités de la notification de la dispense de l'obligation de non-concurrence ; que l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que : "Lorsque le contrat de travail à durée indéterminée faisant l'objet de la rupture conventionnelle contient une clause de non concurrence, l'employeur ne peut se décharger de l'indemnité de non concurrence, en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture" ; que l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie a été modifié par avenant du 21 juin 2010, soit postérieurement à la signature de la convention de rupture du contrat de travail, en date du 10 juin 2010 ; que le Conseil de prud'hommes juge la S.A.S. AIRBUS OPÉRATIONS venant aux droits de la S.A.S. AIRBUS FRANCE fondée de délier Monsieur X... de son engagement de non-concurrence en cas de rupture conventionnelle et par conséquent, déboute Monsieur X... de sa demande à ce titre ; Sur le fait que la société AIRBUS n'a pas délié Monsieur Thomas X... de son interdiction de concurrence dans le délai prévu contractuellement et conventionnellement. Contractuellement, la clause de non-concurrence prévoit : "La société AIRBUS France pourra cependant se décharger de l'indemnité prévue en libérant Monsieur X... de l'interdiction de concurrence, sous condition de prévenir ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant notification par l'une ou l'autres des parties de la rupture du contrat de travail" ; que conventionnellement, cette clause contractuelle de non-concurrence n'intègre pas la rupture conventionnelle négociée ; cette dernière signée le 10 juin 2010, ne mentionne pas expressément la décharge de l'indemnité de non-concurrence ; que l'article 28, relatif à l'avenant du 21 juin 2010 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres, a été signé postérieurement à la rupture conventionnelle du 10 juin 2010, signée entre la société AIRBUS FRANCE et Monsieur X... ; que dans le préambule de la convention de rupture du contrat de travail signée le 10 juin 2010, sur le fondement des articles L.1237-11 et suivants du code du travail' entre la société AIRBUS FRANCE et Monsieur X..., il est notamment mentionné : - que les deux parties estiment avoir eu suffisamment de temps afin de réfléchir à l'impact de la présente convention, notamment au niveau de ses conséquences, - qu'elles ont manifesté leur souhait de finaliser leur projet ce jour ; que le Conseil de prud'hommes juge que la société AIRBUS n'est pas soumise au délai contractuel et conventionnel de concurrence et déboute par conséquent Monsieur X... de sa demande à ce titre. Sur le fait que la société AIRBUS n'a pas délié Monsieur Y... de son interdiction de concurrence au moment de la rupture. L'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, modifié par l'avenant du 21 juin 2010, prévoit que : "Lorsque le contrat de travail à durée indéterminée faisant l'objet de la rupture conventionnelle contient une clause de non-concurrence, l'employeur ne peut se décharger de l'indemnité de non-concurrence, en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture" ; que cette rupture conventionnelle a été signée entre la société AIRBUS FRANCE et Monsieur X... le 10 juin 2010, soit antérieurement à cet avenant du 21 juin 2010 ; que le Conseil de prud'hommes juge que la S.A.S. AIRBUS OPÉRATIONS venant aux droits de la S.A.S. AIRBUS FRANCE n'était donc pas soumise contractuellement et conventionnellement l'obligation de mentionner expressément qu'elle se déchargeait de l'indemnité de non-concurrence auprès de Monsieur X... ; que dans ce cas précis, le Conseil de prud'hommes juge que la S.A.S. AIRBUS OPÉRATIONS venant aux droits de la S.A.S. AIRBUS FRANCE n'était pas soumise à l'obligation de lever la clause de non-concurrence au moment de la rupture et par conséquent déboute Monsieur X... de sa demande à ce titre. Sur la condamnation de la société AIRBUS à verser à Monsieur Thomas X... au titre de la contrepartie pécuniaire de son interdiction de concurrence, la somme de 69 520,33 €. La clause de non-concurrence prévoit : "La société AIRBUS FRANCE pourra cependant se décharger de I 'indemnité prévue en libérant Monsieur X... de l'interdiction de concurrence, sous condition de prévenir ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant notification par l'une ou l'autres des parties de la rupture du contrat de travail" ; que cette clause précise que le délai de renonciation de huit jours s'appréciait par référence à la "notification de la rupture par l'une ou l'autre des parties" ; que cette rupture conventionnelle est négociée par l'une et l'autre des parties, sur le fondement des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, et non pas par l'une ou l'autre des parties ; que dans le cas présent, le Conseil de prud'hommes juge que la S.A.S. AIRBUS OPÉRATIONS venant aux droits de la S.A.S. AIRBUS FRANCE pouvait délier Monsieur X... de son engagement de non-concurrence en cas de rupture conventionnelle et par conséquent, il le déboute de sa demande au titre de la contrepartie pécuniaire de son interdiction de concurrence. Subsidiairement, sur la condamnation de la société AIRBUS à verser à Monsieur Thomas X... au titre de la contrepartie pécuniaire de son interdiction de concurrence, la somme de 34 764,16 €. Le Conseil de prud'homme juge que la S.A.S. AIRBUS OPÉRATIONS venant aux droits de la S.A.S. AIRBUS FRANCE n'était pas tenue de délier Monsieur X... de son interdiction de concurrence dans un délai prévu contractuellement et conventionnellement ; que cette rupture conventionnelle est négociée par l'une et l'autre des parties, sur le fondement des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, et non pas par l'une ou l'autre des parties ; que par conséquent, le Conseil de prud'hommes déboute Monsieur X... de sa demande subsidiaire au titre de la contrepartie pécuniaire de son interdiction de concurrence. Sur les dépens et les frais irrépétibles. Monsieur X..., qui succombe, supportera les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ; que l'article 700 du code de procédure civile dispose : "Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que Monsieur X... devra en outre payer à la S.A.S. AIRBUS OPÉRATIONS venant aux droits de la S.A.S. AIRBUS FRANCE une somme qu'il convient de fixer en équité à 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le contrat de travail prévoit une clause de non concurrence assortie d'une faculté de résiliation unilatérale, pour l'employeur, dans un certain délai à compter de la notification de la rupture du contrat, ce délai a pour point de départ, en cas de rupture conventionnelle, la date de la rupture fixée par la convention de rupture ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que la clause de non concurrence prévoyait une faculté de renonciation pour l'employeur dans un délai de huit jours à compter de la notification de la rupture ; qu'elle a constaté également que la date de la rupture était le 22 juillet 2010 cependant que l'employeur n'avait renoncé à la clause de non concurrence que le 22 août 2010 ; qu'en jugeant néanmoins que cette renonciation était valable, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la renonciation était tardive et, partant, inopposable au salarié ; qu'elle a, ainsi, violé le principe de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la clause de non-concurrence est, en raison de la contrepartie financière qu'elle contient nécessairement, stipulée aussi bien en faveur du salarié que de l'employeur, de sorte que ce dernier ne peut, si le contrat ne le prévoit pas, y renoncer unilatéralement ; que la cour d'appel, qui a estimé que la faculté contractuelle de renonciation ne s'appliquait pas au cas, non envisagé par les parties, de la rupture conventionnelle du contrat de travail, a retenu que l'employeur disposait, néanmoins, d'une faculté de renoncer unilatéralement à la clause de non concurrence en l'absence de toute clause contraire ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.