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Cour d'appel, 07 novembre 2000. 1999/00197

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/00197

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/00197 AFFAIRE : SA TRANSPORTS RABEAU C/ X... Alain Jugement du C.P.H. ANGERS du 14 Décembre 1998. ARRÊT RENDU LE 07 Novembre 2000 APPELANTE : SA TRANSPORTS RABEAU route d'Epinard 49000 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME : Monsieur Alain X... 29 rue Principale 72230 OIZE Convoqué, Représenté par Maître TORDJMAN substituant Maître Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 09 Octobre 2000. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Alain X... a été embauché, à compter du 7 novembre 1994, par la société TRANSPORTS RABEAU S.A. en qualité de chauffeur avec le coefficient 138 M. Un certain nombre de griefs et d'avertissements furent adressés à Alain X... dans l'exercice de ses missions, il les a contestés et a fait savoir à son employeur qu'il se tenait à sa disposition à son lieu de travail pour reprendre son travail bien qu'il s'y soit présenté le 27 mars 1995 à huit heures et qu'il lui ait été dit de repartir. Le 11 avril 1995, après mise à pied conservatoire, la société TRANSPORTS RABEAU S.A. a licencié Alain X... pour faute grave et le 27 avril 1995, celui-ci a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS pour voir la société TRANSPORTS RABEAU S.A. condamnée à lui verser les sommes de 50 000 Francs à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article L. 122-15 (sic) du Code du travail, 6 780 Francs au titre du préavis ainsi que 678 Francs pour les congés payés y afférents, 3 200 Francs au titre du remboursement de la mise à pied outre 320 Francs pour les congés payés correspondants, 3 047,60 Francs au titre de remboursement des frais de déplacement, 1 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC à la date de rupture du contrat de travail et non-respect de la convention collective applicable en matière de salaire, et 6 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, par jugement du 14 décembre 1998, a dit que le licenciement de Alain X... a été prononcé en l'absence de cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, la société TRANSPORTS RABEAU S.A. à lui verser les sommes de 6 780 Francs au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 780 Francs au titre du préavis ainsi que 678 Francs au titre de congés payés y afférents, 3 200 Francs au titre du remboursement de la mise à pied ainsi que 320 Francs pour les congés payés correspondants, 3 047,60 Francs au titre des frais de déplacement et 1 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, constaté l'exécution provisoire de droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire et condamné la SA RABEAU aux dépens. La société TRANSPORTS RABEAU S.A. a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour, par voie d'infirmation et au principal, de débouter Alain X... de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, de dire qu' Alain X... ne peut prétendre qu'à une indemnité compensatrice de préavis d'une semaine, de réduire à une somme symbolique le montant des dommages et intérêts sollicités par application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail faute de justifier d'un préjudice, et, en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Alain X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la société TRANSPORTS RABEAU S.A. à lui verser la somme de 8 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Formant appel incident, il demande de porter à 50 000 Francs le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges et la condamnation de la société TRANSPORTS RABEAU S.A. à lui verser la somme de 1 849 Francs à titre de rappel de salaire ainsi que celle de 185 Francs pour les congés payés y afférents et formule à nouveau sa demande tendant à la condamnation de la société TRANSPORTS RABEAU S.A. à lui verser la somme 1 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC à la date de rupture du contrat de travail et non-respect de la convention collective applicable en matière de salaire. SUR QUOI, LA COUR sur les circonstances de la rupture des relations de travail Attendu que la faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; la preuve de la gravité de la faute incombant à l'employeur, qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave adressée le 11 avril 1995 à Alain X... par la société TRANSPORTS RABEAU S.A., dont les premiers juges ne citent pas les termes et n'ont pas analysé les motifs, invoquait le griefs suivants : "... abandon de poste au sein de la société depuis le 24 mars 1995, ce type d'absence s'est déjà produit en février dernier et ce sans explications de vote part. Par ailleurs, nous avons appris par notre client les ETS PASSENAUD que lors de l'accident du 10 mars 1995 au sein de leur entreprise (dommages importants sur la cabine et les instruments de pesage par votre véhicule) vous étiez en état d'ébriété notoire. Ces faits s'ajoutent à l'accident survenu le 13 mars 1995 par votre faute, à votre absence injustifiée en février 1995 (du 12 au 18), à vos interventions illégales sur le chronotachygraphe de votre véhicule, au non-respect de la législation sociale malgré nos avertissements ... Nous vous confirmons par ailleurs la mise à pied conservatoire qui vous a été délivrée...", qu'à l'appui de ces griefs, verse aux débats, notamment : - le constat amiable de l'accident du 10 mars 1995 duquel il ressort, d'une part, que l'accident survenu est de la responsabilité de Alain X..., ce que ce dernier ne conteste pas puisqu'il se borne à indiquer que "tout chauffeur par définition est susceptible d'être à l'origine d'un accrochage", d'autre part, que la manoeuvre effectuée par Alain X... ne présentait aucune difficulté particulière, la lettre du dirigeant des ETS PASSENAUD lui écrivant le 20 mars 1995 : " Suite au sinistre du 10 mars dernier, je tiens à vous informer personnellement que votre chauffeur était en état d'ébriété lors de l'accident. Je vous indique le nom de notre témoin (inscrit sur notre constat) Monsieur JEGO Christophe TRANSPORTS A...", la lettre du 20 mai 1995 de Christophe JEGO à la société TRANSPORTS RABEAU S.A., s'excusant du retard à adresser son courrier, relatant l'accident de façon circonstanciée et précisant : "j'ai remarqué que votre chauffeur était dans un état d'ébriété un peu avancé" et que sans son intervention son ensemble routier aurait été entièrement endommagé, - le constat amiable de l'accident du 13 mars 1995 duquel il ressort qu' Alain X... est totalement responsable de ce sinistre pour avoir percuté, alors que les véhicules circulaient à faible allure, l'arrière de l'automobile le précédant sans qu'Alain X... présente la moindre explication à ce sujet, que, finalement, Alain X... se borne, pour le premier accident (du 10 mars 1995), à invoquer que " l'employeur a attendu plus d'un mois soit le 11 avril 1995, date de notification du licenciement, pour en faire le reproche au salarié", ce qui est inexact, la société TRANSPORTS RABEAU S.A. ayant convoqué Alain X... dès le 13 mars 1995 pour un entretien préalable à une mesure disciplinaire en raison, notamment, d' "accidents répétés", ensuite, avertie seulement à réception de la lettre du 13 mars 1995 des ETS PASSENAUD de l'état dans lequel se trouvait Alain X... le 10 mars ayant, le 29 mars 1995, converti cette convocation pour mesure disciplinaire en convocation pour un entretien préalable ( le 7 avril 1995) au licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire et le licenciement étant intervenu le 11 avril 1995, qu'il en résulte que la société TRANSPORTS RABEAU S.A. n'a mis aucun retard dans le prononcé de la mesure critiquée , que le seul fait d'avoir eu le premier accident dans les circonstances alléguées ainsi établies, puis trois jours après un autre accident dans des conditions inexpliquées, constitue une faute d'Alain X... d'une gravité telle qu'elle rendait impossible, en raison du métier même de celui-ci, le maintien de ce dernier dans la société TRANSPORTS RABEAU S.A. pendant la durée limitée du préavis, et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs contenus dans la lettre de licenciement, que, dès lors, Alain X... doit être débouté de toutes ses demandes relatives au paiement par la société TRANSPORTS RABEAU S.A. d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'aux congés payés y afférents, au versement d'un salaire pour la période de mise à pied conservatoire ainsi qu'aux congés payés correspondants et à la condamnation de la société TRANSPORTS RABEAU S.A. à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il convient donc de réformer sur ces points la décision entreprise, sur les demandes de paiement de remboursement de frais de déplacements et de rappel de salaire Attendu que si Alain X... soutient ne pas avoir été remboursé de frais de déplacement par la société TRANSPORTS RABEAU S.A., cette dernière fait exactement remarquer que, pour ce faire, celui-ci se borne à produire le double d'une lettre qu'il aurait adressé à celle-ci le 22 février 1995 ainsi libellée "veuillez penser aux frais de route ..." ainsi que celui d'une autre lettre du 11 avril 1995, soit le jour de son licenciement, faisant état de diverses réclamations à ce sujet, que les calculs qu'il présente correspondent effectivement à la somme totale réclamée à ce titre en cause d'appel mais, contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, ne reposent sur aucun élément, du moins dans les pièces présentées à la Cour, permettant de dire qu'ils ont été exposés, qu'il convient donc de débouter Alain X... de sa demande correspondante et de réformer sur ce point la décision entreprise, Attendu qu'en outre, Alain X... prétend ne pas avoir été payé selon les dispositions de la convention collective applicable pour avoir perçu mensuellement 6 750 Francs pour 182 heures de travail alors qu'il aurait dû recevoir la somme de 6 780 Francs, qu'il présente à l'appui de sa réclamation un extrait de la convention collective constitué par l'avenant du 1er juillet 1994 relatif aux rémunérations globales garanties duquel il ressort que son affirmation est exacte, que, pour y résister, la société TRANSPORTS RABEAU S.A. se limite à indiquer qu' "à compter du 1er juin 1996, le montant de la rémunération conventionnelle prévue pour les conducteurs recrutés à un coefficient de 138 M était de 6 461 Francs", ce dont elle n'apporte pas la preuve et ce qui, en tout état de cause, ne peut concerner une rémunération portant sur la fin de l'année 1994 et le début de 1995, qu'il s'ensuit qu'il doit être fait droit à la demande de rappel de salaire exprimée par Alain X... sur cette base mais qu'il convient, au lieu de lui accorder les dommages et intérêts qu'il réclame de façon globale en faisant état, en outre, d'un préjudice non étayé par quelque élément que ce soit pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail, de renvoyer les parties à apurer leurs comptes sur la base de 6 780 Francs mensuels au lieu de 6 750 Francs avec l'incidence sur les congés payés ; étant précisé que si les premiers juges ont indiqué dans leur discussion que "le salaire prévu est de 6 780 Francs" et que Alain X... "devra être réglé sur ce montant", il n'en ont tiré aucune conséquence dans le dispositif de leur décision, qu'il convient donc de réformer sur ces points la décision entreprise, sur le rappel de salaire au titre de journées non payées Attendu qu' Alain X... demande par ailleurs un rappel de salaire pour la journée du 30 janvier 1995 et la période du 13 au 17 février 1995, que si Alain X... prétend avoir été renvoyé chez lui le 30 janvier 1995, il n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande dont il doit être débouté, qu'il en est de même de sa réclamation pour la période du 13 au 17 février 1995, alors que la société TRANSPORTS RABEAU S.A. produit copie de son courrier du 15 février, non contesté dans les faits qu'il cite, par lequel elle lui faisait sommation de reprendre le travail "en apportant un motif pour (ses) absences" constatées depuis le 10 février, qu' Alain X... se contente de prétendre "qu'il attendait d'être appelé pour un départ" ; ce qui peut d'autant moins justifier son comportement que le 20 févier 1995 il n'avait toujours pas repris son travail puisque la société TRANSPORTS RABEAU S.A. a été contrainte de constater, par lettre du 20 février, qu'à cette date Alain X... ne s'était toujours pas présenté chez elle, que, dès lors, il convient de débouter Alain X... de ses demandes correspondantes sur lesquels les premiers juges ont omis de statuer, sur les demandes annexes Attendu que les circonstances et l'issue du litige par laquelle chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions conduisent à écarter l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties et à laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens, PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Dit que le licenciement d' Alain X... prononcé par la société TRANSPORTS RABEAU S.A. repose sur une faute grave, Déboute, en conséquence, Alain X... de ses demandes relatives au paiement par la société TRANSPORTS RABEAU S.A. à son profit d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'aux congés payés y afférents, d'un salaire pour la période de mise à pied conservatoire ainsi qu'aux congés payés correspondants et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Alain X... de sa demande en paiement de remboursement de frais de déplacement, Déboute Alain X... de sa demande de rappel de salaire pour la journée du 30 janvier 1995 et la période du 13 au 17 février 1995, Déboute Alain X... de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail, Renvoie les parties à apurer leurs comptes de rappel de salaire sur les bases définies dans les motifs du présent arrêt, Dit qu'en cas de difficultés dans cet apurement les parties pourront saisir la présente Cour (3ème chambre), Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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