Cour de cassation, 08 décembre 1993. 91-19.116
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-19.116
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 4 juillet 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bastia, au profit :
1 / de Mme veuve Z..., née X...
D...
C..., demeurant à Stuttgart (Allemagne), 1, Gustav B... strass,
2 / de M. Walter Z...,
3 / de Mme Z..., née Helga A..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), de Me Vuitton, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met sur leur demande hors de cause M. Walter Y... et Mme Helga Y... ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Vu les articles 606 à 610 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 50-23 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi contre un jugement ne tranchant pas dans son dispositif une partie du principal ou ne mettant pas fin à l'instance, est irrecevable indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que le pourvoi du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions n'est dirigé que contre le chef de la décision allouant une provision ; que les moyens invoqués, reprochant à la commission, compétente pour statuer sur les demandes d'indemnisation des victimes d'infraction, d'avoir alloué une provision alors qu'il ne lui était demandé qu'une indemnité définitive et qu'il n'entrait pas dans ses attributions de statuer à titre provisionnel, ne constituant pas des griefs d'excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, chacun l'allocation d'une somme de cinq mille francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le FGVAT envers les consorts Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à chacun des défendeurs une somme de cinq mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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