Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-82.115
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.115
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formé par :
- X... Jean,
- Y... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2000, qui, pour délit et contravention de chasse, a condamné le premier, à 3 000 francs d'amende, à 3 ans de retrait du permis de chasser ainsi qu'à la confiscation de l'arme pour le délit, à 1 000 francs d'amende pour la contravention, le second, à 3 000 francs d'amende, à 2 ans de retrait du permis de chasser pour le délit, à 1 000 francs d'amende pour la contravention et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 228-40 du Code rural et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de l'illégalité de l'arrestation de Jean X... et Pascal Y... et les a déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés ;
" aux motifs que " si l'article L. 228-40 du Code rural prévoit que " les auteurs d'infraction ne pourront être appréhendés ni désarmés ", l'article 73 du Code de procédure pénale donne pouvoir à toute personne pour appréhender l'auteur d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ", qu'" en l'espèce le délit de chasse reproché à Jean X... et Pascal Y... était flagrant comme venant de se commettre, alors que les gardes chasse étaient en surveillance, et était puni d'une peine d'emprisonnement " et que " les gardes de l'Office National de la Chasse étaient en droit d'appréhender Pascal Y... et Jean X... et de les conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche après avoir procédé aux vérifications élémentaires leur permettant de s'assurer que Pascal Y... et Jean X... étaient bien les auteurs du délit flagrant " ;
" alors que, selon l'article L. 228-40 du Code rural, les auteurs d'infractions à la législation sur la chasse ne peuvent être ni appréhendés ni désarmés, sauf s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms ou s'ils n'ont pas de domicile connu, auxquels cas ils sont conduits immédiatement devant le maire ou le juge du tribunal d'instance qui s'assurera de leur identité, que ces dispositions spéciales aux infractions de chasse dérogent aux dispositions générales de l'article 73 du Code de procédure pénale aux termes desquelles, en cas de flagrant délit puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de synthèse du 12 novembre 1998 établi par le maréchal des logis chef Z... et des procès-verbaux de garde à vue que Jean X... et Pascal Y... ont été interpellés par des gardes de l'Office National de la Chasse qui les ont conduits dans les locaux de la gendarmerie du Fossat, qu'il résulte également du fait que la mesure de garde à vue prise à 5 heures 30 par l'officier de police judiciaire ait été considérée comme ayant produit rétroactivement ses effets à partir de 00 heure 30, qu'ils ont été tenus en état d'arrestation par les gardes de l'Office National de la Chasse, qu'aucune des circonstances propres, selon l'article L. 228-40 du Code rural, à permettre leur appréhension n'ayant été constatée, les gardes de l'Office National de la chasse ont donc excédé leurs pouvoirs et porté atteinte aux droits de Jean X... et Pascal Y... et que, dès lors, leur arrestation était illégale et a entaché de nullité la procédure subséquente " ;
Attendu que, la cour d'appel ayant annulé les actes de la procédure d'enquête à compter de l'heure à laquelle les prévenus ont été appréhendés et conduits à la gendarmerie, et ayant fondé la décision de condamnation sur les seules constatations antérieures des gardes de l'Office Nation de la Chasse, le moyen tiré de l'illégalité de cette " arrestation " est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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