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Cour de cassation, 05 novembre 1999. 97-22.221

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-22.221

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association du Cinéma Stella X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de : 1 / l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vendée, dont le siège est ... 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Tavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de l'association du Cinéma Stella X..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de la Vendée, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'à l'issue d'un contrôle de l'association Stella X... ayant porté sur les années 1991 à 1993, l'URSSAF lui a notifié un redressement ; que l'association ayant contesté devoir les sommes réclamées, la cour d'appel (Poitiers, 18 novembre 1997) l'a déboutée de son recours ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que les sommes versées au trésorier avaient pour objet de rémunérer un travail nécessaire indépendamment de ses fonctions d'administrateur et qu'il était incontestable qu'il travaillait sous les directives de l'association, sans indiquer les éléments dont cela résultait, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que selon l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ; qu'il ne résulte d'aucun des faits constatés par la cour d'appel que l'intéressé était soumis à l'autorité de l'association ; d'où il suit qu'en décidant que le trésorier était dans un rapport de subordination vis-à-vis de l'association, la cour d'appel, qui n'a pas légalement justifié sa décision, a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, selon le deuxième moyen, d'une part, qu'en violation de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, les motifs ci-dessus ne répondent pas aux conlusions par lesquelles l'association soutenait que "la seule distribution d'affiches dans les hôtels et campings, s'étalant sur 25 kilomètres de côte, et à raison de deux fois par semaine, ainsi que leur ramassage, occasionnent à l'évidence des frais de déplacement" ; alors, d'autre part, qu'en confirmant en son intégralité le redressement litigieux, sans rechercher si les frais professionnels qui en étaient l'objet n'avaient pas été forcément exposés par les deux salariés, en raison même de la nature des tâches qui leur avaient été confiées (distribution et ramassage de tracts), la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, selon le troisième moyen, qu'en violation de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt ne contient aucun exposé du moyen par lequel l'association soutenait "que le fait de pratiquer des majorations sur les sommes réclamées et le calcul même de ces majorations n'est en rien justifié", et n'y répond donc pas ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les travaux payés forfaitairement au trésorier, approuvés et contrôlés par l'association, qui lui adressait des directives, étaient distincts des tâches bénévoles assumées par lui en application de son mandat statutaire, de telle sorte que ces travaux avaient été accomplis dans un lien de subordination, l'arrêt constate que les remboursements de frais de déplacements alloués à deux salariés n'avaient été accompagnés, pour le premier d'aucun document et, pour le second, que de simples notes manuscrites ne justifiant pas l'utilisation effective des sommes litigieuses ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur de simples arguments relatifs aux majorations de retard, a exactement décidé, par une décision motivée, que les sommes litigieuses devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association du Cinéma Stellas Maris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Vendée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-05 | Jurisprudence Berlioz