Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-16.365
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-16.365
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Xavier X...,
2°) Mme Denise A... épouse X...,
demeurant ensemble ... à Marcq-en-Baroeul (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de :
1°) M. Philippe Y...,
2°) Mme Liliane Z... épouse Y...,
demeurant ensemble ... (Seine-et-Marne),
3°) Mme Caroline Y..., demeurant ... (19ème),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de Me Bouthors, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les consorts Y... établissaient leur droit de propriété sur la parcelle qu'ils revendiquaient par l'acte du 21 novembre 1968, ce titre étant inattaquable par les époux X... qui n'étaient en mesure ni de lui opposer leurs propres titres, ni de démontrer qu'il contiendrait une erreur leur portant préjudice ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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