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Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-22.703

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.703

jurisprudence.case.decisionDate :

14 janvier 2021

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10047 F Pourvoi n° V 19-22.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021 Mme Y... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-22.703 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel du Robert, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme P..., de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel du Robert, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... et la condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel du Robert la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme P... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé le montant de la créance de la Caisse de crédit mutuel du rober à la somme en principal, intérêts et frais, sauf mémoire, à 301.768 € selon décomptes arrêtés au 5 décembre 2016 et ordonné la vente forcée de l'immeuble situé à [...] , constitué d'un terrain cadastré section [...] , d'une contenance de 4023 m2 sur lequel est édifiée une maison d'habitation de plain-pied en dur avec toiture en tuile ; AUX MOTIFS PROPRES que Mme P... ne produit aucune pièce pour soutenir les moyens articulés à l'appui de sa demande de main levée de la procédure de saisie immobilière ; qu'elle reprend exactement les contestations qu'elle avait soulevées devant le premier juge, sans apporter d'argument susceptible de contredire les réponses qu'y a apportées ce dernier avec précision ; qu'en particulier, elle ne produit pas le titre de propriété portant sur l'immeuble situé [...] cadastré [...], objet de la procédure de saisie immobilière ; qu'or, si le prêt a été accordé solidairement à Mme P... et à M. R... pour l'acquisition de cet immeuble grevé d'un privilège de prêteur de deniers, aucun des actes versés par la banque ne porte la mention suivant laquelle ce bien était destiné à être acquis en indivision avec le co-emprunteur ; que l'inscription du privilège sur ce bien à la requête du Notaire Me C... , en date du 2 septembre 2009, porte désignation du bien de [...], avec la mention du seul propriétaire en la personne de Mme Y... P..., en vertu de l'acte de vente reçu par le même notaire le 21 juillet 2009, dont la publication est simultanément requise ; que par suite de cette publication, Mme P... est enregistrée à la publicité foncière comme unique propriétaire ; que par ailleurs, la déchéance du terme a bien été prononcée et notifiée à la débitrice, et contrairement à l'affirmation de la débitrice selon laquelle le créancier n'aurait jamais déféré à sa sommation de communiquer les pièces justifiant du détail de la créance, la cour peut se convaincre que le premier juge s'est fondé sur le tableau d'amortissement, le relevé des échéances en retard pour vérifier le décompte détaillé de la créance qui a ainsi pu être fixé à la somme de totale de 301 768 € ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 18 du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 a modifié l'article 56 du code de procédure civil en ajoutant que « sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou la matière considérée en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également els diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige » ; que Madame Y... F... P... soulève qu'en l'absence de mention dans l'assignation des diligences accomplies par le créancier poursuivant en vue de parvenir à une solution amiable, l'assignation doit être déclarée nulle ; que pour ce faire, elle invoque une exception de nullité pour vice de forme régie par les articles 1112 et suivants du code de procédure civile, qui disposent que l'exception de nullité des actes de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond et qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'outre le fait que la sanction du non-accomplissement de cette obligation n'est pas la nullité de l'assignation mais la faculté offerte au juge, par le nouvel article 127 du code de procédure civile, issu de l'article 21 du décret, de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation, force est de constater que l'exception de nullité a été soulevée dans els dernières écritures de la défenderesse alors qu'elle avait conclu au fond dans des conclusions datées du 18 décembre 2017 ; que dans ces conditions, l'exception de nullité de l'assignation ne peut qu'être rejetée ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses dernières conclusions d'appel, en date du 15 mars 2019, l'exposante faisait valoir que « ni le commandement de payer valant saisie, ni l'assignation ne comportent en effet un décompte précis des sommes dues en principal, échéances impayées, intérêts, pénalités et frais. En outre, le prétendu décompte produit (cf. pièce adverse n°5) n'en est manifestement pas un, puisqu'il ne détaille pas les intérêts période par période, et ne donne pas la date et le détail des échéances impayées » (dernières conclusions d'appel p.6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pour fixer le montant de la créance à la somme de 301.768 €, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-01-14 | Jurisprudence Berlioz