Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-20.071
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.071
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian X...,
2 / Mme Simone B..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Lyon (1e et 2ème chambres réunies), au profit :
1 / de M. Eugène A..., demeurant au Vieux Bourg, 63700 Saint-Eloy-les-Mines,
2 / de Mme Huguette Y..., demeurant au Vieux Bourg, 63700 Saint-Eloy-les-Mines,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat de M. A... et de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. A... résidait dans les lieux depuis plus d'une année au moment de l'apparition du trouble, que la matérialité de ce trouble, consistant à entraver l'accès en voiture jusqu'au domicile des consorts Z... par le stationnement de véhicules sur l'assiette de la voie de desserte de l'ensemble des propriétés riveraines, ainsi que par l'installation d'une chaîne cadenassée à l'entrée de cette voie, était établie et n'était pas discutée par les époux X... et que cette privation de jouissance de l'impasse avait causé aux consorts Z... une gène qui s'était accrue avec le temps compte tenu de leur âge, la cour d'appel, qui a souverainement retenu l'existence du préjudice et évalué le montant, a, sans modifier l'objet du litige, ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, caractérisé le trouble possessoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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