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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-14.043

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-14.043

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avertissement donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 32 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être formée au nom d'une partie décédée ; Attendu que Mohamed X... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour se pourvoir contre un arrêt du 10 juin 2004, rendu au bénéfice de la caisse nationale d'assurance maladie ; Mais attendu que Mohamed X... est décédé le 11 septembre 2004 et que le pourvoi n'a été déposé au greffe de la Cour de cassation que le 15 avril 2005 par l'avocat commis en exécution de la décision d'admission du 16 février 2005 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-23 | Jurisprudence Berlioz