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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-18.778

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.778

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) CHT, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Gérard X..., 2°/ de Mme Françoise Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI CHT, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que la société CHT n'établissait pas que le bail précédant le bail expiré avait stipulé une clause d'accession, ni que des travaux d'amélioration avaient été effectués au cours de ce premier bail, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI CHT, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI CHT à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz