Cour d'appel, 19 octobre 2011. 11/08381
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/08381
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2011
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08381
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2011 - Cour d'Appel de PARIS -
RG n° 10/09229
DEMANDEUR EN DÉFÉRÉ
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 198
DÉFENDERESSE EN DÉFÉRÉ
Madame [G] [A]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 8] (ESPAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Jérôme BLIEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1169
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Total numéro 2010/049257 du 17/12/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour
Le dossier a été transmis au Ministère Public en la personne de Madame Martine TRAPERO, Substitut Général
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par arrêt rendu le 26 mars 2008, la cour d'appel de Paris (2ème chambre A) a statué sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté ayant existé entre M. [B] [F] et Mme [G] [A] (instance n° 07/06010) ;
Par acte du 23 juillet 2008, la Scp Christophe Perrot et Florent Javillier, huissier de justice à [Localité 11], a signifié l'arrêt précité à M. [F] au nom de Mme [A].
Par acte du 22 avril 2010, M. [F] a formé opposition à l'arrêt précité.
Par ordonnance du 5 avril 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré l'opposition irrecevable et a condamné M. [F] aux dépens à recouvrer conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par requête du 12 avril 2011, M. [F] a déféré cette ordonnance à la cour.
Par acte du 7 juin 2011, il a formé une inscription de faux dirigée contre l'acte de signification du 23 juillet 2008.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2011, il demande à la cour de :
- faire droit à sa demande d'inscription de faux,
- déclarer recevable et bien fondé le déféré,
- constater que la signification du 23 juillet 2008 est irrégulière, avec toutes les conséquences de droit,
- débouter Mme [A] de son incident,
- le déclarer recevable et bien fondé en son opposition,
- condamner Mme [A] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2011, Mme [A] demande à la cour de :
- juger que M. [F] ne démontre pas ne pas avoir reçu tant l'appel que l'assignation régularisée le 3 octobre 2007 et que la signification en date du 23 juillet 2008,
- juger que M. [F] est défaillant dans la preuve de la connaissance par elle de sa prétendue nouvelle adresse,
- juger que M. [F] ne démontre pas ne pas avoir faire suivre son courrier après son prétendu déménagement,
- en conséquence,
- juger que l'huissier justifie avoir procédé à l'ensemble des diligences que lui impose les articles 656 et suivants du code de procédure civile,
- juger que la signification régularisée le 23juillet 2008 est donc régulière,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeter la demande d'inscription de faux formalisée contre l'acte d'huissier,
- statuer ce que de droit sur l'amende civile requise en cas de rejet d'une demande d'inscription de faux,
- déclarer M. [F] irrecevable en son opposition,
- déclarer ladite opposition irrégulière en la forme et tardive,
- condamner M. [F] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et admettre son avoué au bénéfice de la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'inscription de faux a été communiquée au ministère public le 20 juin 2011.
SUR CE, LA COUR,
- sur l'inscription de faux
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme [A], M. [F] justifie du pouvoir spécial prévu à l'article 306 du code de procédure civile et ayant accompagné sa déclaration d'inscription de faux ;
Considérant que, dans l'acte de signification établi le 23 juillet 2008, la Scp Christophe Perrot et Florent Javillier, huissier de justice, a indiqué qu'il résultait des vérifications effectuées que le domicile de M. [F] à l'adresse 'c/o Mme [X] [Adresse 9]' était 'réel et constant', 'le voisin du n° 1' ayant certifié 'la réalité et la constance du domicile' ;
Qu'étant rappelé que l'huissier de justice n'est pas tenu de mentionner l'identité des personnes auprès desquelles il s'assure d'un domicile, le fait que M. [C] [O] et Mme [P] [R], domiciliés [Adresse 1], aient indiqué, dans des attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et délivrées le 22 avril 2011, soit plus de trois ans après les faits, n'avoir jamais été interrogés par un huissier au mois de juillet 2008 pour certifier le domicile de M. [F] et de Mme [X] au [Adresse 9], n'avoir jamais été interrogés par un huissier et n'avoir jamais rencontré un huissier au cours de l'année 2008 au sujet de M. [F] ou de quelqu'un d'autre, ne suffit pas à contredire la mention de l'acte du 23 juillet 2008 selon laquelle 'le voisin du n° 1' a certifié 'la réalité et la constance du domicile', l'huissier n'ayant pas fait nécessairement connaître sa qualité à ces personnes ; que la cour observe en outre que, si, dans leurs attestations, M. [O] et Mme [R] ont ajouté que M. [F] et Mme [X] avaient déménagé au mois de décembre 2007 et que le pavillon était inhabité depuis cette date, Mme [J] [K] épouse [S] et M. [E] [Z] ont indiqué dans des attestations avoir constaté, à plusieurs reprises au cours de l'année 2008, la présence de M. [F] et de Mme [X] dans le pavillon situé [Adresse 9], étant relevé que Mme [X] en est toujours propriétaire et y est domiciliée selon un extrait Kbis délivré le 10 juin 2011 ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter l'inscription de faux et d'admettre l'acte du 23 juillet 2008 ;
Qu'en application de l'article 305 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [F] à une amende civile de 500 euros ;
- sur le déféré
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le conseiller de la mise en état a décidé que l'opposition formée le 22 avril 2010 par M. [F] à l'encontre de l'arrêt du 26 mars 2008 qui avait été régulièrement signifié le 23 juillet 2008 était irrecevable, comme ayant été formée plus d'un mois après la signification de l'arrêt ;
Qu'il suffit d'ajouter que la signification du 23 juillet 2008 ne saurait être déclarée irrégulière par le seul fait que l'huissier de justice qui y a procédé n'a pas mentionné l'existence d'une boîte aux lettres au nom de Mme [X] ou au nom de M. [F] ;
Que, si, dans l'acte, l'huissier de justice a indiqué que la signification à personne s'est avérée impossible en raison de l'absence du destinataire et que la signification à domicile s'est avérée impossible en raison du refus de recevoir la copie opposé par les personnes rencontrées, ces deux mentions ne sont nullement contradictoires, contrairement à ce que prétend M. [F] ;
Qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les attestations versées aux débats par M. [F] selon lesquelles celui-ci aurait quitté en décembre 2007 le pavillon situé [Adresse 9] sont contredites par des attestations produites par Mme [A] ;
Qu'enfin, M. [F], qui n'a pas cru devoir notifier sa nouvelle adresse à Mme [A], est mal venu à venir prétendre que celle-ci l'a connue notamment grâce à leurs deux enfants majeurs ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette l'inscription de faux formée le 7 juin 2011,
Condamne M. [F] à une amende civile de 500 euros,
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne M. [F] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard