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Cour de cassation, 16 décembre 2003. 96-70.051

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-70.051

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 22 mars 1995, le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes a, par l'ordonnance attaquée du 4 octobre 1995 prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à la SCI Rollino au profit de la commune de Castagniers ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 octobre 1995, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes siégeant au tribunal de grande instance de Nice ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Castagniers ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2003-12-16 | Jurisprudence Berlioz