Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-23.243
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-23.243
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: Y 21-23.243
Demandeur(s)
: la société Port [3]
Avocat(s)
: la SCP Alain Bénabent
Défendeur(s)
: M. [O]
Ordonnance
: 50432
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Port [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 6 octobre 2021 contre l'arrêt rendu le 31 août 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [B] [O], domicilié [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à Paris, le 19 mai 2022
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