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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., 59110 La Madeleine,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (3e Chambre civile), au profit du Groupe André, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du Groupe André, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'en exécution de l'arrêt du 8 juillet 1988, la société Groupe André avait procédé à des réparations et versé des sommes les 10 octobre et 11 décembre 1989, qu'elle avait en réalité déboursé la somme de 666 672,09 francs, alors qu'elle n'avait été condamnée qu'à verser une provision de 515 500 francs et relevé que M. X..., qui avait accepté l'exécution tardive, mais intégrale de l'arrêt, n'avait cependant pas commandé de travaux à compter d'octobre et décembre 1989 et que cette carence était à l'origine de la dégradation supplémentaire de l'immeuble, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument délaissée, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le seul retard dans l'exécution de son obligation alternative du paiement du prix des dégradations par la société locataire, n'apparaîssait pas suffisamment grave pour constituer un motif de nature à la priver de l'indemnité d'éviction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Groupe André la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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