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N° G 18-85.754 F-D
N° 3585
VD1
11 DÉCEMBRE 2018
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y...;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jason Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 2 août 2018, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de M. Jason Z..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon le 5 avril 2018, a pris fin le 4 décembre 2018 par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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