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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Elisabeth B..., demeurant ...,
2 / Mme Françoise B..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit de M. Henri X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme Elisabeth B... et de Mme A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Attendu que Micheline Y..., divorcée B..., est décédée le 23 septembre 1994, en laissant comme héritiers ses deux filles, Mmes B... et A..., ainsi qu'un petit-fils venant en représentation de son père prédécédé ; qu'ayant appris que des bons de capitalisation souscrits par leur mère auprès de l'UAP avaient été présentés en paiement par un tiers porteur, M. X..., Mmes B... et A... ont formé opposition et assigné ce dernier en restitution, en demandant subsidiairement la réduction de la donation par lui invoquée comme dépassant la quotité disponible ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mmes B... et A... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande en restitution, aux motifs que le possesseur des titres litigieux bénéficie d'une présomption d'acquisition régulière par l'effet du don manuel qu'il invoque à son profit, alors, selon le moyen :
1 / qu'elles versaient aux débats une attestation de M. Z..., qui indiquait que lors des funérailles de Micheline Y..., M. X... avait nié être en détention des bons au porteur litigieux, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si le mensonge ainsi commis par ce dernier ne conférait pas à la possession qu'il invoquait le caractère de clandestinité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2279 du Code civil ;
2 / qu'aux termes d'une lettre écrite le 28 novembre 1994, M. X... reconnaissait lui-même que la défunte l'avait chargé de redistribuer l'argent résultant de l'encaissement des bons au porteur ;
qu'en niant cependant que M. X... n'avait été mis en possession des bons au porteur qu'en qualité de mandataire de Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, d'une part, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la remise des titres litigieux à M. X... s'était effectuée devant témoins et avait donné lieu à la rédaction d'un écrit daté du 18 juillet 1994, la cour d'appel a souverainement déduit de ses constatations le caractère public de la possession invoquée, sans être tenue de s'attacher à une attestation qu'elle estimait inopérante ; que, d'autre part, en retenant que le terme "partager" employé dans la lettre du 28 novembre 1994 confortait la réalité du don manuel invoqué, la cour d'appel n'a fait que procéder à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, du document qui lui était soumis ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 920 et 922 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la masse successorale servant au calcul de la réserve et de la quotité disponible comprend les biens ayant fait l'objet de libéralités entre vifs de la part du défunt ;
Attendu que pour rejeter la demande subsidiaire des héritières de Mme Y... tendant à la réduction de la donation consentie par leur mère à M. X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que, s'agissant d'une transmission par tradition, les dispositions susvisées ne sont pas applicables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions concernent toutes les donations consenties par le défunt, quelle que soit leur forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes B... et A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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