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N° N 19-86.521 F-N
N° 50685
GM
19 MAI 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MAI 2021
M. [M] [Q], M. [T] [S], M. [D] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2019, qui, pour travail dissimulé, blanchiment et escroquerie, a condamné, le premier à trois ans d'emprisonnement avec sursis et 40 000 euros d'amende, pour travail dissimulé, blanchiment et complicité d'escroquerie, le deuxième à trois ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, pour travail dissimulé et blanchiment, le troisième à trois ans d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, à prononcé une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [S], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, partie civile, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2500 euros la somme globale que M. [S], devra payer à la direction générale des finances publiques au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
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